Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2401790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, et régularisée le 12 juillet suivant, Mme B D, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 315 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023, et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 994,50 euros, du montant de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais reçu de revenu de solidarité active de la part de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse ;
— l’indu en litige est imputable à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 314,68 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023. Le 12 octobre 2023, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer pour le recouvrement d’une somme de 3 315 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D. Le 3 janvier 2024, la paierie départementale de Vaucluse a émis une notification de saisie administrative à tiers détenteur pour l’avis des sommes à payer précité. Par un courrier du 11 mars 2024, Mme D a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 avril 2024, dont Mme D sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 315 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023, et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 994,50 euros, du montant de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme D était allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lorsqu’elle a sollicité le 4 août 2022 le revenu de solidarité active. Son dossier aurait toutefois dû être traité par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse en raison d’une pension de retraite qui lui était versée par cette caisse à compter du 1er février 2022. Le 31 mai 2023, le dossier de Mme D a été transféré à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de Mme D, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte de l’intégralité des ressources perçues par l’intéressée au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressée, que Mme D a omis de déclarer une pension de retraite d’un montant de 3 301,15 euros versée par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse au mois de novembre 2022. Le département de Vaucluse reconnaît par ailleurs que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a commis une erreur administrative pour ne pas avoir pris en compte ses droits à pension de retraite ouverts auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse à compter du 1er février 2022. La circonstance que Mme D n’a reçu aucun revenu de solidarité active de la part de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige dès lors que ce dernier résulte de la prise en compte de la pension de retraite versée par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse à l’intéressée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 315 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023.
Sur la remise gracieuse de l’indu litigieux :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 5, que l’indu de revenu de solidarité active, mis à la charge de Mme D, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte de l’intégralité de ses ressources. La bonne foi de Mme D, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par le département de Vaucluse, doit être regardée comme établie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressée serait telle, au regard de ses ressources, qui s’élèvent à environ 948 euros mensuels, et de ses charges justifiées, comprenant le loyer, les frais d’eau, de gaz et d’électricité, l’assurance habitation et les frais de téléphonie, qui s’élèvent à environ 520 euros mensuels qu’il y aurait de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette, dont le montant s’élève en dernier lieu à la somme de 2 320,50 euros compte tenu de la remise gracieuse partielle accordée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 315 euros (INK 001) au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023, et ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 994,50 euros, du montant de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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