Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2504333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’illégalité en raison de l’irrégularité de la procédure d’interpellation dont il estime avoir été la victime ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il reçoit actuellement un traitement médical pour le diabète indisponible dans son pays d’origine et qu’il est intégré en France depuis son arrivée.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Par une décision du 23 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Cottier, présidente ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 9 mars 1996, qui a déclaré être entré en France en septembre 2024, demande l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, M. A… soutient que la décision en litige est illégale du fait de l’illégalité de la procédure d’interpellation dont il a fait l’objet le 10 mars 2025. Toutefois, l’appréciation de la légalité des conditions d’interpellation par les services de police d’un étranger en situation irrégulière relève de la compétence de l’autorité judiciaire. En conséquence, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’interpellation qui a précédé l’édiction d’une mesure administrative d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’interpellation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Le requérant fait valoir qu’il est bien intégré en France, qu’il est diabétique et que par suite la préfète du Rhône a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a engagé aucune démarche administrative en vue de l’obtention d’un titre de séjour de quelque nature que ce soit. En ce qui concerne son état de santé, il allègue sans le démontrer, que son diabète de type 1 ne pourrait pas être traité en Algérie, son pays manquant de structure de soins nécessaires à la prise en charge de sa pathologie. En ce qui concerne son intégration au sein de la société française, le requérant fait valoir qu’il maitrise la langue française, a obtenu une acceptation d’une université française afin d’étudier en France en 2021 et dispose d’une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’il n’a pas obtenu de visa étudiant et n’a pas obtenu de titre de séjour étudiant, et d’autre part, que l’autorisation de travail dont il se prévaut a été accordée le 15 avril 2024 pour l’embauche d’un salarié « résidant hors de France ». M. A… ne fait état d’aucune démarche de régularisation de sa situation. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une intégration particulière au sein de la société française où il ne résidait, selon ses dires et les mentions figurant dans la décision en litige, que depuis six mois à la date de la décision attaquée et n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Ainsi, M. A… ne disposant d’aucun droit au séjour en France et ne faisant par ailleurs état d’aucune considération humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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