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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2408495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2024 et le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 5 septembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son fils de nationalité française la prend en charge et elle est isolée au Maroc ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1945, est entrée en France en mars 2024 sous couvert d’un visa court séjour valable du 18 mars au 18 juin 2024. Le 5 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 5 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
3. A supposer que Mme A justifie être à la charge de son fils français, il est constant que l’intéressée, entrée sur le territoire français munie d’un visa court séjour, ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 423-11 cité au point précédent.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme A fait valoir que quatre de ses enfants et son époux résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son époux est entré en France en 1972 et que son fils a obtenu la nationalité française en 1998, et qu’elle a vécu éloignée d’eux, dans son pays d’origine, jusqu’à l’âge de 79 ans. Si elle se prévaut du caractère indispensable de sa présence auprès de son époux, atteint d’une grave pathologie, elle ne justifie pas des liens entretenus avec lui et avec ses enfants pendant la période de séparation, et n’établit pas être dépourvue d’attaches au Maroc où vit encore un de ses fils. Par suite, la décision du préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2308495
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