Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2025, n° 2503796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, la société civile immobilière (SCI) ALC Hardy, représentée par la SELARL De Bézenac & associés, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°25 ST 30 par lequel le maire d’Elbeuf-sur-Seine lui a ordonné de faire procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, à une analyse structurelle et sanitaire de l’immeuble situé au 6, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et, dans le délai de trois mois suivant cette étude technique, de faire procéder aux travaux de reprise des façades, de la cave et des planchers ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Elbeuf-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la SCI ALC Hardy conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation ;
2°) au maintien de ses conclusions tendant au versement des frais liés au litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2025 et le 2 septembre 2025, la commune d’Elbeuf-sur-Seine, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. L’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du maire d’Elbeuf-sur-Seine du 14 août 2025. Par suite, les conclusions de la requête de la SCI ALC Hardy sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Elbeuf-sur-Seine une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI ALC Hardy à fin d’annulation de l’arrêté n°25 ST 30 par lequel le maire d’Elbeuf-sur-Seine lui a ordonné de faire procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, à une analyse structurelle et sanitaire de l’immeuble situé au 6, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny et, dans le délai de trois mois suivant cette étude technique, de faire procéder aux travaux de reprise des façades, de la cave et des planchers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ALC Hardy et à la commune d’Elbeuf-sur-Seine.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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