Rejet 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 oct. 2022, n° 2207117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Free Mobile, société On Tower France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 2 octobre 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091 657 22 1 0071 déposée par la société On Tower France pour l’installation de trois antennes sur la toiture-terrasse d’un bâtiment situé 52 rue Pierre Brossolette, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Vigneux-sur-Seine de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est établie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national, dont le territoire de la commune de Vigneux-sur-Seine, par le réseau de téléphonie mobile 5G et de leurs intérêts propres ; la société Free Mobile doit, en effet, répondre à un cahier des charges fixé par l’Etat pour le déploiement de la 5G en terme de sites à activer en trois étapes ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par le réseau 5G de Free mobile, ainsi qu’il ressort des cartes suffisamment probantes de couverture réseau ; la société On Tower France est liée à la société Free Mobile par un contrat cadre mettant à sa charge une obligation de résultat d’hébergement des stations relais de téléphonie mobile, prestation qui englobe également le dépôt et l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires ;
— la condition d’urgence n’est pas contestée en défense ;
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a commis une erreur de droit en adoptant l’arrêté attaqué au motif que le projet en litige se situait à cent mètres d’un établissement scolaire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la présence d’antennes relais à proximité des écoles ; à supposer que la commune de Vigneux-sur-Seine sollicite une substitution de motifs sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme ou sur le fondement du principe de précaution, ces motifs ne sont pas non plus de nature à fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable ; il existe, en effet, un consensus scientifique sur l’absence de risque sanitaire lié à l’exposition du public aux ondes électromagnétiques dès lors que cette exposition est conforme aux seuils fixés par le décret du 3 mai 2002 ;
En ce qui concerne l’injonction :
— en cas de suspension de la décision en litige, rien ne s’oppose, en application des articles L. 424-3 du code de l’urbanisme et L. 911-1 du code de justice administrative à ce qu’il soit fait injonction au maire de délivrer une décision de non-opposition ou, à tout le moins, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable, sans que la commune de Vigneux-sur-Seine puisse prendre en compte les motifs retenus à tort ;
Enfin, la fin de non-recevoir ne tient pas, la requête au fond a été introduite dans le délai de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2022, la commune de Vigneux-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête en annulation déposée par les sociétés requérantes ainsi que la présente requête sont tardives ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2205581, par laquelle la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 octobre 2022 à 10h30, en présence de Mme Jean, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, pour la société On Tower France et la société Free Mobile, qui a repris ses écritures en les développant ;
— la commune de Vigneux-sur-Seine n’étant ni présente ni représentée, ainsi qu’elle l’a annoncé au tribunal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 10h35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société On Tower France et la société Free Mobile demandent au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091 657 22 1 0071 déposée par la société On Tower France pour l’installation de trois antennes sur la toiture-terrasse d’un bâtiment situé 52 rue Pierre Brossolette, sur le territoire de cette commune.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. D’une part, la commune de Vigneux-sur-Seine soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que les sociétés requérantes n’auraient pas introduit une requête en annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 dans le délai de recours contentieux. En l’espèce, les sociétés On Tower France et Free Mobile ont bien introduit une requête tendant à l’annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2205581 le 19 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux. D’autre part, la commune de Vigneux-sur-Seine soulève également une fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête en référé n’aurait pas été introduite dans le délai de recours contentieux. Toutefois, une requête en référé étant l’accessoire d’une requête en annulation, celle-ci n’est pas soumise à une condition de délai, mais seulement à l’existence d’une requête en annulation introduite dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vigneux-sur-Seine doivent être écartées.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La société Free Mobile démontre l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) au regard de l’autorisation qui lui a été donnée le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d’utiliser diverses fréquences dans la bande de fréquence des 3,4 – 3,8 gigahertz (GHz) avec en particulier l’objectif d’en assurer l’accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Free Mobile et de son partenaire la société On Tower France, au regard des engagements pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par le réseau 5G, lesquels engagements de couverture ne sont actuellement que partiellement ou non encore atteints par la société Free Mobile, notamment sur le territoire de la commune de Vigneux-sur-Seine, ainsi qu’il ressort des cartes de couverture produites qui sont suffisamment probantes, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine s’est fondé sur la circonstance que le projet en litige se situait à proximité de l’école « de Rouvres » situé 47 rue Gaston Vial. Toutefois et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la présence d’antennes relais à proximité des écoles, cette seule circonstance, qui ne constitue pas un motif d’urbanisme, ne peut justifier le refus opposé au projet de la société On Tower France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a commis une erreur de droit en s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France pour ce motif, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner la suspension de l’arrêté attaqué.
8. Il en résulte que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2022 du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique seulement, en l’état de l’instruction, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Vigneux-sur-Seine d’instruire de nouveau la déclaration préalable de la société On Tower France et d’y statuer dans un délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme globale de 1 000 euros à verser aux sociétés On Tower France et Free Mobile au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 091 657 22 1 0071, déposée par la société On Tower France, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vigneux-sur-Seine d’instruire de nouveau la déclaration préalable de la société On Tower France et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera aux sociétés On Tower France et Free Mobile une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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