Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2024 et 18 février 2025, Mme B C D, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C D soutient que :
— il n’est pas établi que les membres du conseil communautaire aient été convoqués dans des conditions régulières et qu’une note explicative ait été annexée à la convocation ;
— il n’est pas établi que l’avis au public de l’enquête publique ait été régulièrement affiché ;
— il n’est pas établi que l’arrêté qui prescrit l’ouverture de l’enquête publique ait été régulièrement affiché ;
— le règlement du PLUi est incohérent par rapport à différentes orientations et objectifs du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— le classement du sud des parcelles situées sur le territoire de la commune d’ en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la création de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) à est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est incohérente avec le PADD.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 12 mars 2025, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Weber pour Mme C et de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. Mme C D demande l’annulation de ce PLUi.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. En premier lieu, en application des articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers communautaires doivent être convoqués par le président de l’établissement cinq jours francs avant la réunion de l’organe délibérant. La convocation, qui peut être transmise de manière dématérialisée, indique les questions portées à l’ordre du jour. De plus, les conseillers communautaires doivent disposer d’une information qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires qu’ils ont à connaitre.
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation du président de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs à la séance du conseil communautaire du 18 mars 2024 a été envoyée aux membres de l’organe délibérant par voie dématérialisée le 12 mars 2024, permettant le respect du délai de cinq jours francs. Cette convocation indiquait que la note de synthèse de la délibération en litige était disponible sur un espace en ligne accessible aux conseillers communautaires. Cette note de synthèse rappelait les objectifs du PLUi fixés par la délibération du 7 décembre 2015, les grandes orientations des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l’urbanisme, la méthode suivie pour respecter l’objectif de « zéro artificialisation nette », les contraintes des territoires de la communauté de communes prises en compte pour justifier les partis pris d’aménagement, les espaces spécifiquement destinés à être protégés ainsi que les principaux objectifs fixés par le PLUi. Il en résulte que les conseillers municipaux, qui avaient par ailleurs toujours la possibilité d’obtenir des informations complémentaires, étaient suffisamment informés au regard de l’importance de l’affaire inscrite à l’ordre du jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale () ».
5. La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs produit un certificat d’affichage qui indique que « l’avis concernant l’enquête publique relative au projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD) d’abrogation de 10 cartes communautaires et révision du zonage d’assainissement des communes de la CCPDH, prescrite par le président de la CCPDH a été affiché à la mairie et dans les lieux habituels d’affichage de la commune le 16 octobre 2023 et qu’il est resté affiché pendant toute la durée de l’enquête soit jusqu’au 13 décembre 2023 inclus ». En plus de ce certificat, elle verse à l’instance la preuve de l’affichage de l’avis à la mairie des communes de l’établissement. La circonstance que, parmi toutes ces communes, une seule d’entre elles ait affiché l’avis pendant une durée de quatorze jours précédant l’ouverture de l’enquête, ne suffit pas à établir que l’information donnée au public était insuffisante au regard de l’importance et de la nature du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis au public de l’enquête publique n’aurait pas été régulièrement affiché manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’autorité compétente qui diligente une enquête publique n’est pas tenue de matérialiser sa décision par l’édiction d’un arrêté en ce sens. Par suite, la circonstance que le président de la communauté de communes n’aurait adopté aucun arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique est sans incidence sur sa régularité ou sur la légalité du PLUi en litige.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.
8. Il ressort des pièces du dossier que le parti pris d’aménagement consiste à classer, à l’échelle de l’ensemble du territoire de la communauté de communes, plusieurs secteurs en zone AU, non construits et ayant vocation à être urbanisés et notamment des zones 1AU destinées à accueillir de l’habitat, des services, des commerces et des équipements collectifs. Les auteurs du PLUi ont également décidé de favoriser le développement de l’habitat et de l’offre de logement en densifiant les zones déjà urbanisées. Cette optimisation de l’utilisation du foncier disponible doit alors permettre de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, le choix de classer les parcelles en litige en zone Aa permet de préserver des espaces agricoles sur le territoire de la communauté de communes et, dès lors, ce classement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs du PADD alors même que les parcelles concernées se situent à proximité de secteurs déjà urbanisés. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement d’une partie des parcelles en zone Aa méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
10. En l’espèce, les auteurs du PLUi ont exprimé la volonté dans le PADD de lutter contre l’étalement urbain et de « préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en optimisant le foncier nécessaire à l’urbanisation ». Or, il ressort des pièces du dossier que les parties des parcelles classées en zone Aa sont dépourvues de toute construction et sont ouvertes sur un large secteur également classé en zone agricole. De plus, ces parcelles font ou ont fait l’objet d’une exploitation agricole, permettant d’établir leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Par suite, et alors même que ces parcelles sont desservies par les réseaux et sont accessibles par une voie ouverte à la circulation, leur classement partiel en zone Aa n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que, compte tenu de la superficie constructible des parcelles et de la présence de poteaux électriques, aucune construction n’est envisageable sur les parties de parcelles dédiées et que dès lors l’OAP créée à , qui fixe l’objectif de cinq habitations individuelles, ne pourra être atteint, Mme C D n’apporte pas les éléments suffisants permettant au tribunal d’apprécier la situation en litige. Par suite et ainsi soulevé, le moyen tiré de ce que la création de l’OAP à est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est de ce fait incohérente avec le PADD doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C D n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C D une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Mme C D versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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