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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2515432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Scordo, doit être regardé comme demandant au tribunal sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2401339 du 19 avril 2024 enjoignant à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement dans des conditions adaptées à situation avant le 10 mai 2024
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’intervention de la présente ordonnance.
Elle soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de relogement n’a pu être adressée à Mme D….
Mme D… a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2401339 du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2024 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
Mme D… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 19 avril 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement dans des conditions adaptées à situation avant le 10 mai 2024. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 19 avril 2024 d’une astreinte à compter du 10 avril 2026 dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jours de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance du 19 avril 2024 est assortie d’une astreinte à compter du 10 avril 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour entier de retard.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 24 mars 2026 ;
Le magistrat désigné,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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