Annulation 20 décembre 2024
Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2205865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2022, N° 2205865 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205865 du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B C A à l’exclusion des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 14 juin 2022 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour pour soins et a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou, à défaut, un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 28 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les observations de Me Raji, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise, entré en France le 4 avril 2009 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mai 2022 la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par le présent recours, il demande l’annulation des décisions portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète s’est appropriée l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 31 décembre 2020 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire – et vers lequel il peut voyager sans risque médical – il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. D’une part, il est constant que M. A souffre d’une sévère pathologie psychiatrique pour laquelle l’interruption de soins entraînerait une déstabilisation psychique avec résurgence de symptômes et un risque de suicide élevé en cas de raptus anxieux associé. D’autre part, il ressort des termes d’un certificat médical extrêmement circonstancié du 27 décembre 2022, postérieur à la décision attaquée mais qui révèle un état antérieur, que le traitement adapté et nécessaire à l’état de santé de M. A n’est pas disponible dans son pays d’origine, ni même les médicaments nécessaires. En outre, ce même certificat médical affirme que la continuité des soins pour les patients souffrant d’affections chroniques n’est pas assurée au Pakistan en raison notamment de ruptures fréquentes de stocks de médicaments et de l’insuffisance du système de santé mentale en se fondant sur l’analyse des indicateurs de l’Organisation mondiale de la santé et conclut que M. « A n’est clairement pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d’origine avec pour conséquence une diminution significative de son espérance de vie sans incapacité ». Ainsi, ce document est de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 31 décembre 2020. Par ailleurs, il ressort des nombreuses pièces produites, diversifiées et probantes, que le requérant est présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu’il est régulièrement suivi pour sa pathologie psychiatrique. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour soins, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Raji, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Raji de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de refus de titre de séjour du 4 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Raji, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Raji et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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