Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 sept. 2025, n° 2301644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 24 mai 2023, 31 octobre et 1er novembre 2024, M. C B et Mme D B née A, demandent au tribunal d’annuler la déclaration préalable de travaux n° DP 083 140 23 00003 délivrée à la commune de Tourves le 10 janvier 2023 portant réaménagement d’un parking, aménagement paysager et une aire de jeux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de l’ensemble des moyens soulevés et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 août 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourves au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D B née A et à la commune de Tourves.
Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation.
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