Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 juil. 2025, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 7 avril 2025 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ; elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles L. 421-5, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle n’et pas suffisamment motivée ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’il remplissait les conditions d’admission exceptionnelle de séjour et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n’est pas suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Si M. B… A… indique avoir reçu l’arrêté en date du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, à son domicile situé au 17 rue du Cognet à Chatellerault (Vienne) le 7 avril 2025, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a, en réalité, déjà été adressé, à la même adresse, le 27 janvier 2025 et a fait l’objet d’une vaine présentation le 29 janvier suivant, avant d’être retourné à l’administration le 21 février 2025, faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli postal au bureau de poste. Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe que le 5 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux d’un mois prévu par l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et que, ne pouvant être régularisée, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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