Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 mars 2025, n° 2313478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mariette, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 12 mai 2023 prise à son encontre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait dès lors qu’hospitalisée, elle justifie d’un motif légitime justifiant ses absences aux rendez-vous des 13 et 20 février 2023 ;
— elle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 20 novembre 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 20 novembre 2023, Mme A a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 novembre 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Mariette, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 30 octobre 1989, a sollicité le bénéfice de l’asile le 3 octobre 2022 et a accepté, le 5 octobre 2022, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 12 mai 2023, cet établissement a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en ne se présentant pas aux autorités les 13 et 20 février 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter à la préfecture de police de Paris les 13 et 20 février 2023. Mme A soutient qu’elle n’a pu se rendre à ces convocations dès lors qu’elle était, à ces deux dates, hospitalisée dans une unité psychiatrique à la suite d’une tentative de suicide. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 20 février et 22 mars 2023, ainsi que du bulletin de situation du 20 février 2023, que Mme A a été hospitalisée à compter du 10 février 2023 au pôle Paris Centre des Hôpitaux de Saint-Maurice dans un contexte de mise en danger de soi. Le certificat médical du 22 mars 2023 précise que la requérante est toujours hospitalisée à cette date. Dans ces conditions, ses absences aux
rendez-vous des 13 et 20 février 2023 sont justifiées par un motif légitime que Mme A avait porté à la connaissance de l’Office français de l’immigration et de l’intégration antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Elle est, ainsi, fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que Mme A bénéficie des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 mai 2023, sous réserve des sommes déjà versées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu de fixer au directeur général de cet Office un délai d’un mois pour ce faire, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à verser à l’avocat de Mme A la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du 12 mai 2023, sous réserve des sommes déjà versées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Mariette, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mariette.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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