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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2519201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juillet et
27 novembre 2025, M. B… C… et Mme A… C…, agissant en leur qualité de représentant légaux de leur fille D… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 de la directrice du service interacadémiques des examens et concours en tant qu’elle refuse d’accorder une mesure d’aménagement de majoration en tiers temps pour le baccalauréat ;
2°) d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours de remplacer la mesure d’aménagement de temps de pause en mesure d’aménagement de majoration en tiers temps.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la pathologie de leur fille et des mesures d’aménagements nécessaires.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime
compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ».
3. Les consorts C… demandent l’annulation de la décision de la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC), qui refuse d’accorder une majoration en tiers temps à leur fille pour les épreuves du baccalauréat. Dès lors que le service interacadémique des examens et concours situé à Arcueil a son siège dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun, la requête des consorts C… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. C… et Mme C… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, Mme A… C…, au service interacadémique des examens et concours et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le président de la 1ère section,
signé
J.-C. TRUILHÉ
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