Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2306053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) lui a refusé le bénéfice de l’aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la mesure d’indemnisation ouverte aux personnes ayant séjourné dans un camp militaire et dont la liste des bénéficiaires a été élargie par le gouvernement français le 9 mai 2023, dès lors qu’elle a séjourné dans un camp militaire après avoir été rapatriée en France le 10 juillet 1962.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l’ONaCVG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… est inopérant, dès lors que l’intéressée ne précise pas dans quel camp militaire elle aurait résidé à compter du 11 janvier 1964.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2022, Mme B… a sollicité le bénéfice de l’aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 26 mai 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable au litige : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. (…) ». Selon l’annexe au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « LISTE DES STRUCTURES MENTIONNÉES À L’ARTICLE 8 / (…) Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) ; (…) ».
3. Pour refuser à Mme B… le bénéfice de l’aide instituée par le décret du 28 décembre 2018, la directrice générale de l’ONaCVG s’est fondée sur le motif tirée de ce que l’intéressée n’avait pas séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret du 18 mars 2022.
4. En l’espèce, alors que l’administration fait valoir en défense qu’un certificat administratif du 24 avril 2023 n’atteste de la présence de Mme B… au hameau de forestage de Bourg-Lastic que du 1er au 10 juillet 1962, soit pendant une période de neuf jours, la requérante ne conteste pas avoir séjourné pendant moins de quatre-vingt-dix jours au sein de cette structure. Par ailleurs, si elle soutient avoir vécu dans un camp militaire après son rapatriement en France le 10 juillet 1962, elle n’établit ni même n’allègue que ce camp serait au nombre des structures lui ouvrant droit au bénéfice de l’aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 et dont la liste est fixée en annexe au décret du 18 mars 2022, ni, le cas échéant, qu’elle y aurait séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions réglementaires précitées que la directrice générale de l’ONaCVG lui a refusé le bénéfice de cette aide.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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