Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été informé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Renda, a répondu au moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 28 mars 2025, que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours et qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été formée. Sa requête tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 15 mai 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, sans que M. B ne puisse utilement invoquer la circonstance que la mention des voies et délais de recours indiquait qu’il disposait d’un délai de deux mois pour former un recours gracieux devant l’administration, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 28 mai 2025.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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