Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2024, n° 2415338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme F E épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision de la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses relative à son expulsion du logement situé 29 rue de l’Adjudant-Chef Derichbourg à Chevilly-Larue ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses d’une part, de fournir, sous astreinte de 50 euros par jour, l’acte de propriété de M. et Mme A, la grosse exécutoire de la décision du juge de proximité de Villejuif, la délégation de signature, tous les documents justificatifs concernant la procédure d’expulsion, le numéro SIRENE ou SIRET du contrat de location en résidence secondaire de M. et Mme A et les documents de déclaration à la mairie de L’Haÿ-les-Roses de la location du logement en résidence secondaire, d’autre part, de fournir également les déclarations de revenus locatifs de M. et Mme A « d’une durée de 13 ans » et les « déclarations de la Taxe d’habitation » du contrat de location en résidence secondaire de M. et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme C a été informée par une lettre datée du 29 août 2024 de ce que la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses avait décidé d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment ordonné son expulsion du logement qu’elle occupe à Chevilly-Larue. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Mme C n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. En outre, à l’appui de sa requête, Mme C se borne à faire état de l’incompétence de la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses pour signer la décision en litige, du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et décrite aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code, d’une erreur de fait quant à la qualité de propriétaires du logement mentionné au point 2 de M. et Mme A et, enfin,
d’une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
6. Or, en premier lieu, par un arrêté n° 2023/02588 du 17 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture (n° 106), la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des mémoires introductifs d’instance, des réquisitions du comptable public, des déférés préfectoraux, des recours déférant à la chambre régionale des comptes les actes financiers des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et des réquisitions de la force armée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. » Aux termes, enfin, de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
8. La décision par laquelle l’autorité compétente accorde le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution n’entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne s’agit notamment pas, contrairement à ce que prétend la requérante, d’une décision infligeant une sanction au sens du 2° de cet article. Une telle décision n’est, par ailleurs, pas prise en considération de la personne. Par suite, son intervention n’est pas soumise au respect des procédures décrites aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige serait fondée sur la circonstance que M. et Mme A ont la qualité de propriétaires du logement mentionné au point 2. En outre, la requérante n’établit pas, par le courriel du 21 novembre 2023 dont elle se prévaut à cet égard, émanant du responsable du service départemental des impôts fonciers de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, que M. et Mme A ne seraient pas propriétaires de ce logement.
10. En dernier lieu, la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à établir que la décision en litige méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi en faisant valoir que le jugement du 4 janvier 2024 mentionné au point 2 est, selon elle, irrégulier, qu’elle a fait part à la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses de cette irrégularité en lui fournissant la preuve que
M. et Mme A ne seraient pas propriétaires du logement qu’elle occupe, qu’elle a également informé la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses de la plainte qu’elle a déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, qu’elle ne comprend pas qu’elle n’ait pas été convoquée au commissariat de L’Haÿ-les-Roses après le dépôt de cette plainte, que des personnes « en relation » avec la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses ont " cassé la porte de [son] appartement sans [l]'en informer avec des manœuvres dolosives « et qu' » on a essayé de [la] renvoyer de [son] appartement en sachant [qu’elle était] convoquée [devant] le JAF de Créteil le 19 septembre 2024 afin [qu’elle perde son] procès ".
11. Ainsi, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E épouse C.
Fait à Melun, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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