Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502266 enregistrée le 1er avril 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés,
— les observations de Me Delahousse, représentant la société Orange, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
— et les observations de Mme A pour Toulouse Métropole, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération d’aménagement urbain Toulouse Métropole a fait procéder à la démolition d’un pont dit B. A l’occasion de ces travaux de déconstruction, des infrastructures de télécommunications implantées sur le pont et qui n’avaient pas fait l’objet d’un dévoiement ont été détruites, occasionnant une interruption des services fournis par la société Orange à ses clients. Dans les suites de cet évènement Toulouse Métropole a revendiqué la propriété de ces infrastructures, dont la société Orange soutient que les éléments apportés par Toulouse Métropole pour ce faire ne sont pas de nature à renverser la présomption de propriété qui existe à son bénéfice en sa qualité d’opérateur historique.
2. Toulouse Métropole, sur le fondement de la propriété qu’elle revendique, résultant selon elle du caractère de biens de retour de l’opération d’aménagement de la ZUP du Mirail concédée en 1964, a procédé aux travaux de reconstruction des infrastructures endommagées, y compris des chambres de tirage sécurisées.
3. Dans ce cadre la société Orange, par un courrier du 19 décembre 2024, a mis en demeure Toulouse Métropole de rétablir son accès à ces infrastructures de télécommunications, en se fondant sur son droit de propriété. Par un courrier du 27 janvier 2025, Toulouse Métropole a refusé de faire droit à la demande de la société Orange. La société Orange demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de rejet et d’enjoindre à Toulouse Métropole de cesser le remplacement des plaques de chambres de tirage lui appartenant par ses propres plaques sécurisées et de déposer celles déjà installées, de lui restituer les plaques des équipements détruits, de lui transmettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux de remplacement des ouvrages de génie civil et de pose des chambres réalisés sur le pont B et de procéder à la suppression de l’interconnexion réalisée entre deux artères du génie civil de ses infrastructures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier l’urgence de la suspension de la décision du 27 janvier 2025 de Toulouse Métropole, la société Orange fait valoir que l’accès à ses réseaux lui est interdit, la mettant dans l’impossibilité de faire face à ses obligations légales et réglementaires. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des échanges entre les parties à l’audience, que les chambres de tirage reconstruites par Toulouse Métropole sur l’allée de Bellefontaine à Toulouse sont librement accessibles à tous les opérateurs de télécommunication. Dans ces circonstances la société Orange ne justifie de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision précitée du 27 janvier 2025 et l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de Toulouse Métropole de mettre à la charge de la société Orange une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse le 18 avril 2025
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2502282
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