Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2206198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 20 septembre et 12 octobre 2022 et le 9 juin 2023, la SELARL Pharmacie de l’Europe, la SELARL Pharmacie Schwarzenbart, la SELARL Pharmacie des Contades et la SELARL Pharmacie de l’Université, représentées par Mme C, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a autorisé Mme B à transférer son officine de pharmacie.
Elles soutiennent que :
— elles ont un intérêt à agir contre la décision portant autorisation de transfert attaquée ;
— l’arrêté contesté, en s’abstenant de définir le quartier d’origine de l’officine dont le transfert est sollicité, méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;
— il est entaché d’une erreur de droit en raison de l’incomplétude du dossier de demande de transfert ;
— la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique en délimitant le quartier d’accueil ;
— l’ARS a commis une erreur dans l’appréciation de la détermination de la population résidente, laquelle n’est pas suffisante pour justifier le transfert d’officine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la SELAS Pharmacie Kleber, représentée par Me Marcantoni et Me Zimmerer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des quatre pharmacies requérantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée par une personne n’ayant pas justifié de sa qualité à représenter les pharmacies requérantes conformément aux dispositions de l’article R.431-4 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. A, rappoteur public,
— et les observations de Me Zimmerer, représentant la SELAS Pharmacie Kleber.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé la société d’exercice libéral par actions simplifiée (ci-après SELAS) Pharmacie Kleber à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite du 49 rue du 22 Novembre / 10 place Kléber à Strasbourg au 3 allée des Marquises au sein de la même commune. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après SELARL) Pharmacie de l’Europe, la SELARL Pharmacie Schwarzenbart, la SELARL Pharmacie des Contades et la SELARL Pharmacie de l’Université demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 juillet 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 5125-18 du code de la santé publique : « Toute création d’une nouvelle officine, tout transfert d’une officine d’un lieu dans un autre et tout regroupement d’officines sont subordonnés à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5. () La licence fixe l’emplacement où l’officine sera exploitée ». Selon le I de l’article R. 5125-1 du même code : " L’autorisation de création, de transfert d’une officine de pharmacie ou de regroupement d’officines, sauf pour celles mentionnées à l’article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé du lieu où l’exploitation est envisagée, par le ou les pharmaciens sollicitant en leur nom, ou au nom de la société qu’ils représentent, l’obtention de cette autorisation. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l’officine. / La demande est accompagnée d’un dossier comportant : 1° L’identité et la qualification des pharmaciens ainsi que, le cas échéant, l’identité et la forme juridique de la ou des sociétés auteurs du projet ; 2° La localisation projetée de l’officine et celle de l’officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé, le cas échéant ; 3° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; 4° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 « . L’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé dispose : » Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d’officines de pharmacie () comprend également les éléments suivants : () 4° Les documents suivants : ()a) Pour un local situé dans un bâtiment à construire, le permis de construire de l’immeuble, ainsi que le plan fourni à l’appui de ce permis ; () d) Si la demande d’autorisation n’implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme, une attestation sur l’honneur précisant que les travaux envisagés ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration ;() 6° Un plan de secteur mis à l’échelle proposant une délimitation des quartiers d’origine et d’accueil au sens de l’article L. 5125-3-1, et positionnant exactement : a) Les emplacements d’origine et d’accueil de la ou des officines concernées par la demande, y compris de leurs locaux de stockage ou de l’annexe prévue à l’article L. 5125-7-1 ; () ".
3. S’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de création ou de transfert d’officine de pharmacie, présentée au titre des dispositions mentionnées ci-dessus, de s’assurer du caractère complet du dossier présenté à l’appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l’examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation que l’autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l’application du droit d’antériorité, par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, prévu par l’article L. 5125-5 du code de la santé publique.
4. En l’espèce, les pharmacies requérantes soutiennent que le dossier aurait dû comporter un plan de secteur, un permis de construire du bâtiment dans lequel est situé le nouveau local et que l’attestation sur l’honneur établie par la présidente de la SELAS pharmacie Kleber devait être datée.
5. Toutefois, outre le fait qu’il n’y avait lieu que de joindre une autorisation de travaux en vue de l’aménagement du local situé dans un bâtiment déjà construit, il ressort de ses écritures que l’ARS Grand Est a estimé que les photos satellites et les découpages IRIS fournis en annexe au dossier de transfert, à l’échelle, émanant du site Géoportail, remplissaient l’objectif assigné au plan de secteur, à savoir « disposer de la délimitation des quartiers d’origine et d’accueil retenus, des emplacements d’origine et d’accueil de l’officine concernée par la demande et de l’emplacement des pharmacies environnantes ». Par ailleurs, elle a considéré que l’attestation sur l’honneur non datée fournie n’en demeurait pas moins recevable dès lors qu’elle avait été rédigée pour être intégrée dans le dossier de demande de transfert transmis à une date certaine, le 30 mars 2022.
6. Ainsi, la circonstance que le dossier ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l’examen de la demande de transfert ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est pas susceptible, en l’espèce, d’entacher d’illégalité l’autorisation accordée dans la mesure où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation que l’ARS Grand Est devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ;() « . Et aux termes de l’article L. 5125-3-1 de ce code : » Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ".
8. D’une part, ces dispositions imposent seulement au directeur général de l’agence régionale de santé de mentionner expressément dans l’arrêté le nom des voies, limites naturelles ou infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier d’accueil du projet de transfert et non le quartier d’origine. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’ARS devait définir le quartier d’origine en mentionnant le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transport le délimitant.
9. D’autre part, il incombe au directeur général de l’agence régionale de santé de définir les limites des quartiers, indépendamment du découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal, même si ces éléments peuvent toutefois lui fournir des indications. En outre, un quartier est une zone qui présente une homogénéité géographique, urbanistique et humaine.
10. Il ressort de l’arrêté attaqué que la directrice générale de l’ARS Grand Est a délimité le quartier d’accueil au nord par les limites communales entre Strasbourg et Schiltigheim, à l’ouest par l’avenue Herrenschmidt, à l’est par la rivière l’Ill et au sud par la place de Bordeaux et la rue Lauth. Il est exact que le quartier d’accueil ainsi délimité, uniquement en zone urbaine, est traversé par deux boulevards urbains à quatre voies, les boulevards Pierre Pfimlin et de Dresde, et l’avenue Schutzenberger ainsi que par la rivière l’Aar. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces voies, certes larges, ne constituent pas des obstacles infranchissables en raison notamment des aménagements routiers et piétonniers qui les jalonnent tout comme la rivière l’Aar dont l’aménagement de voies de passage la traversant permette le franchissement tant par les véhicules que par les piétons. En outre, il est constant que le quartier d’accueil correspond à l’IRIS 0603 Contades Nord ainsi qu’au quartier communal du Wacken. Il présente dès lors une homogénéité géographique, urbanistique et humaine. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la directrice générale de l’ARS Grand Est a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique en délimitant le quartier en cause.
11. En second lieu, l’article L.5125-3-2 du code de la santé publique précise : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
12. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les effets du transfert envisagé sur l’approvisionnement en médicaments du quartier d’origine et du quartier de destination de l’officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l’approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s’entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L’administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine.
13. Pour contester le transfert autorisé, les pharmacies requérantes soutiennent que la nouvelle officine n’approvisionnera pas une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible. Elles font valoir que, d’une part, au regard des données intra communales de population de 2017 et 2018 de l’IRIS 603 Contades Nord auquel correspond le quartier d’accueil et de la densité officinale moyenne de la ville de Strasbourg estimée à 3682 habitants par pharmacie, la population du quartier d’accueil de 1244 habitants en 2018 est insuffisante pour justifier un transfert et que cette population est suffisamment desservie par les officines environnantes. D’autre part, qu’il n’est pas établi avec une certitude suffisante que la population du quartier d’accueil connaîtra une évolution justifiant le transfert de l’officine de la pharmacie Kléber.
14. Toutefois, outre qu’aucune dispositions légale ou réglementaire ne prévoit, s’agissant des autorisations de transfert intra communaux, de quota de pharmacie par habitant, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau établi par les services de Police du Bâtiment de l’Eurométropole de Strasbourg transmis par la direction de l’Urbanisme en date du 10 mars 2023, que des permis de construire pour des lots de logements résidentiels correspondant à 451 logements ont bien été délivrés entre avril et juin 2022 dans le cadre du projet urbain Archipel 2 auxquels s’ajoutent les logements réalisés dans le cadre de l’opération Archipel 1, de sorte que l’évolution de la population résidente du quartier d’accueil était bien avérée et prévisible à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la directrice générale de l’ARS Grand Est a pu estimer que l’évolution démographique du quartier d’accueil justifiait l’autorisation de transfert de l’officine de Mme B. Par suite le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la détermination de la population résidente ne peut être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir soulevée en défense par la Pharmacie Kléber, que les conclusions à fin d’annulation des SELARL Pharmacie de l’Europe, Pharmacie Schwarzenbart, Pharmacie des Contades et Pharmacie de l’Université dirigées contre l’arrêté de transfert attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la SELARL Pharmacie de l’Europe, la SELARL Pharmacie Schwarzenbart, la SELARL Pharmacie des Contades et la SELARL Pharmacie de l’Université une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SELAS Pharmacie Kléber et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : la SELARL Pharmacie de l’Europe, la SELARL Pharmacie Schwarzenbart, la SELARL Pharmacie des Contades et la SELARL Pharmacie de l’Université verseront à la SELAS Pharmacie Kléber une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie de l’Europe, la SELARL Pharmacie Schwarzenbart, la SELARL Pharmacie des Contades et la SELARL Pharmacie de l’Université, à la SELAS Pharmacie Kléber, à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et à la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. D
Le président,
A. Laubriat La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès au soin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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