Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2502154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B F D et Mme E I K, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, H, J, G, A, L B F et leur fille majeure Mme C B F, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés par Mme E I K, Mme C B F et les jeunes H, J, G, A, L B F dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord et de verser directement cette somme au profit des requérants en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— il y a urgence à statuer dès lors que le 8 août 2024 le ministre de l’intérieur a donné une suite favorable aux demandes de visas ;
— la mesure est utile dès lors que depuis leur convocation, le 19 décembre 2024 auprès des services consulaires français à Kampala ils n’ont toujours pas reçu leurs visas et les services consulaires ont conservé leurs passeports.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B F D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’épouse et les enfants de M. B F D, réfugié statutaire, ont obtenu le 8 février 2023 un rendez-vous auprès des services consulaires français en Ouganda et ont déposé leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale. Suite aux refus implicites qui leur ont été opposés, ils ont saisi le 12 février 2024 la commission de recours des refus de visas d’entrée en France qui a transmis un avis favorable le 13 juin 2024 au ministre de l’intérieur en vue de la délivrance des visas. Le 8 août 2024, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Kampala de délivrer les visas litigieux. En l’absence de délivrance des visas en cause, en dépit de cette instruction ministérielle, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de procéder à leur délivrance effective.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. La mesure demandée par les requérants, tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme E I K, à Mme C B F et aux jeunes H, J, G, A, L B F ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi l’office du juge des référés. Par suite, elle n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F D, de Mme I K et de Mme B F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D, à Mme E I K, à Mme C B F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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