Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 18 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle présente un caractère disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 3 juillet 2025 pour le préfet de Vaucluse et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 2002, déclare être entré en France en 2021 sans l’établir. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 30 avril 2025, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 1er mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 1er mai 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. A…, sous-préfet, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-087, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Dès lors, et alors qu’il n’apparaît pas que M. A… n’était pas chargé d’assurer la permanence préfectorale le 1er mai 2025, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère aux 1° et 5° de cet article dans ses motifs, précise que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de Vaucluse, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, en l’absence de toute demande de titre de séjour, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet qui n’avait pas à l’informer des possibilités de régularisation de sa situation, n’aurait pas exercé son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen inopérant, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
7. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions citées ci-dessus du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement en France et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement, pour ce seul motif prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger M. B… à quitter le territoire français. Si le requérant conteste le motif fondé sur le 5° du même article L. 611-1, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision d’éloignement s’il avait uniquement retenu le motif fondé sur le 1° de cet article.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… déclare être entré en France en 2021 sans l’établir. Le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France, alors qu’il a été interpellé dans le cadre d’un délit routier le 30 avril 2025. Par ailleurs, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France en se bornant à faire état de la circonstance, au demeurant non établie, qu’il serait hébergé par un cousin et son épouse et à se prévaloir de la présence de ses neveux et nièces sur le territoire français. Enfin, M. B… n’est, au vu de ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 1er mai 2025, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et sa sœur. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Par ailleurs, l’article L. 613-7 de ce code prévoit que : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France (…) ».
11. L’arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère dans ses motifs notamment aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle décision a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Le préfet de Vaucluse n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
12. En dernier lieu, M. B… qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière en France où il indique être entré en 2021 et où il se maintient irrégulièrement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des liens intenses et stables sur le territoire français, notamment avec son cousin, l’épouse de ce dernier ainsi qu’avec ses neveux et nièces qui y résident selon ses déclarations. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en l’absence de circonstances humanitaires et alors même que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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