Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2603828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 6 avril 2026, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour les élections municipales dans la commune de Largentière (Ardèche).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. /Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les protestations visant les opérations électorales qui se sont déroulées à Largentière le 15 mars 2026, devaient à peine d’irrecevabilité, faute d’avoir été consignées sur le procès-verbal de ces opérations, être présentées au plus tard le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures. Or, la protestation électorale de Mme A… n’a été présentée que le 20 mars 2026 à 22 heures 11. Par suite, la protestation est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Dès lors la protestation de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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