Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 janv. 2026, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte à lui verser, d’une part, une provision de 4.850,79 euros correspondant au montant des quatre factures impayées n°s23139776 du 31 octobre 2023, 23168195 du 22 décembre 2023, 24026877 du 29 février 2024 et 24039538 du 27 mars 2024, assortie des intérêts moratoires, d’autre part, la somme de 492,81 euros au titre de ses frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Les Eaux de Mayotte la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard aux factures restées impayées en dépit de ses relances, la créance qu’elle détient n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée le 7 juillet 2025 au syndicat mixte Les Eaux de Mayotte, qui a été mis en demeure, le 20 octobre suivant, de produire ses observations.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 6 mai 2022, le syndicat Mixte d’Eau et d’assainissement de Mayotte, devenu le syndicat mixte fermé Les Eaux de Mayotte, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dans le cadre des travaux de renforcement du réseau d’adduction en eau potable de Sada-Chirongui. Par un contrat du 30 octobre 2023, le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte a confié à la société Bureau Veritas Construction la même mission dans le cadre des travaux de construction de la station d’épuration de Mamoudzou Sud. Sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoyant que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la société Bureau Veritas Construction demande la condamnation du syndicat mixte Les Eaux de Mayotte à lui verser à titre de provision la somme de 4.850,79 euros correspondant au montant des quatre factures impayées n°s 23139776 du 31 octobre 2023, 23168195 du 22 décembre 2023, 24026877 du 29 février 2024 et 24039538 du 27 mars 2024, puis d’assortir ce montant des intérêts moratoires et de la somme de 492,81 euros au titre de ses frais de recouvrement.
2. La société requérante produit le plan général de coordination des travaux de renforcement du réseau d’adduction en eau potable de Sada-Chirongui établi le 26 septembre 2022 et le plan général de coordination des travaux de construction de la station d’épuration de Mamoudzou Sud établi le 1er février 2024, puis fait valoir sans être contredite sur ce point que ces prestations n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Elle produit, outre les quatre factures en cause, les deux courriers de mise en demeure datés des 5 septembre 2024 et 28 mars 2025 adressés au syndicat mixte Les Eaux de Mayotte, suivis d’une lettre de relance datée du 26 septembre 2024 pour le règlement de ces factures. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par le défendeur que la somme de 4.850,79 euros aurait été payée, Dans ces conditions, la société requérante, qui se prévaut d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, peut prétendre à l’allocation d’une provision à hauteur de ce montant.
3. Le juge des référés saisi en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative dispose du pouvoir d’assortir d’intérêts moratoires le paiement d’une provision. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la société requérante se borne à solliciter l’allocation des intérêts moratoires prévus par ces dispositions sans autres précisions, notamment sur les dates auxquelles le défaut de paiement des factures ferait courir ces intérêts. Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir sans davantage de précisions la provision accordée au point précédent des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
4. En vertu des dispositions combinées des articles L.2192-13 et D.2192-35 du code de la commande publique, le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, le créancier qui justifie avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs à ce montant pouvant toutefois solliciter une indemnisation complémentaire. La société requérante peut prétendre au montant de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les quatre factures. Si elle sollicite une indemnité supplémentaire de 332,81 euros, elle produit deux factures n°s 20240829 du 31 août 2024 et 20240913 du 30 septembre 2024 réglées les 7 octobre et 25 novembre 2024 d’où il ressort qu’elle a exposé des frais d’un montant total de 277,34 euros pour la rédaction et l’expédition d’un courrier de mise en demeure et d’une lettre de relance. Elle ne justifie ainsi avoir exposé des frais supplémentaires qu’à hauteur de 117,34 euros. Dans ces conditions, l’obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme sérieusement contestable qu’à hauteur du montant de 277,34 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte doit être condamné à payer à la société Bureau Veritas Construction une provision de 4.850,79 euros, assortie, d’une part, des intérêts moratoires dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, des frais de recouvrement de 277,34 euros. Il y a lieu dans les circonstances de l’affaire, de mettre à sa charge la somme de 800 euros à payer à la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte versera à la société Bureau Veritas Construction une provision de 4.850,79 euros assortie, d’une part, des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R.2192-31 et R.2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, d’une indemnité de 277,34 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 2 : Le syndicat mixte Les Eaux de Mayotte versera à la société Bureau Veritas la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bureau Veritas Construction est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Construction et au syndicat mixte Les Eaux de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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