Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Fiorentino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Biot a refusé de délivrer un permis de construire modificatif, déposé le 7 juin 2022 portant sur la régularisation d’une construction existante de 52 m2 ainsi que sur la réalisation d’une terrasse de 43 m2, d’une piscine et d’une place de stationnement sur un terrain situé sur les parcelles cadastrales BH-0274 et BH-0273, sises 473 Chemin Joseph-Antoine Durbec à Biot, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 25 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre la commune de Biot de délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le maire de Biot s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis émis le 4 août 2022 par l’architecte des Bâtiments de France, lequel est au demeurant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Biot et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Biot, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir, d’une part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et d’autre part qu’il y a lieu, le cas échéant, de faire droit à la substitution de motif tirée du fait que le maire aurait pu refuser la demande dès lors que le pétitionnaire devait déposer une demande de permis de construire.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024, à 12 heures.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 6 mars 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorentino représentant M. B, et de Mme A, représentant la commune de Biot.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, M. C B a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la régularisation d’une construction existante de 52 m² ainsi que sur la réalisation d’une terrasse de 43 m², d’une piscine et d’une aire de stationnement, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrales BH-0274 et BH-0273, sises 473 chemin Joseph-Antoine Durbec à Biot. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire de Biot a refusé cette demande. Par ailleurs, une décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 octobre 2022 est née à la suite du silence de deux mois de l’administration sur ce recours. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « /() La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ». Il résulte des dispositions précitées que l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France sur une demande de permis de construire dans un site inscrit ne lie pas l’autorité chargée de statuer sur ladite demande.
3. La demande de M. B a ainsi été soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et le maire de Biot n’était donc pas tenu de suivre l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France le 2 août 2022, le maire pouvait en revanche tenir compte de cet avis dans l’exercice de ses propres compétences et estimer que la construction tacitement autorisée aurait porté atteinte au caractère et à l’intérêt de ce site. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU » de la commune de Biot : « Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ()/ » Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels () « . Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
5. En l’espèce, et d’une part, le projet litigieux s’insère aux limites d’un quartier pavillonnaire constitué de différentes maisons d’habitation individuelle qui ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier. En se bornant à faire valoir que le quartier se compose d’un habitat de faible densité et marqué par des espaces végétalisés présentant donc un aspect pittoresque qu’il convient de préserver, la commune de Biot ne justifie pas en quoi le projet serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les différentes constructions existantes présenteraient une harmonie architecturale. Par ailleurs, même si le projet se situe aux limites d’une zone naturelle classée par le règlement du PLU de Biot et que la commune fait valoir l’intérêt de protéger les espaces végétalisés, il ne ressort également pas des pièces du dossier que le projet aurait pour effet d’entrainer la suppression d’arbres ou d’espaces végétalisés. Au surplus, la commune ne peut se prévaloir de la nécessité d’éviter un mitage des zones naturelles sur le fondement des dispositions précitées.
6. D’autre part, la demande d’autorisation d’urbanisme prévoit l’agrandissement d’une maison d’une surface de 52 m2 à 101 m2, la création d’une terrasse et d’une piscine. Il ressort des pièces du dossier que ce projet ne sera que peu visible depuis la voie publique et ne sera pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France, consulté lors de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif, ait émis un avis défavorable, au titre, du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, le projet ne saurait être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commune a commis une erreur d’appréciation en retenant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU de Biot et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précitées.
7. L’administration peut cependant, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. En l’espèce, la commune de Biot fait valoir en défense que la demande de permis de construire modificatif devait être regardée comme une nouvelle demande de permis de construire et aurait donc pu être refusée à ce titre.
9. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En l’espèce, Au regard de la nouvelle demande du pétitionnaire déposée le 7 juin 2022, la construction aurait vocation à présenter les caractéristiques d’une villa d’architecture contemporaine de plus de 100 m2 de surplace de plancher comprenant des éléments nouveaux à savoir une piscine ainsi qu’un niveau semi-enterré et aménagé en dessous de la terrasse autorisée par le permis de construire initial laquelle se retrouve, au regard de la configuration projetée, complètement couverte créant un nouveau volume d’une superficie au moins équivalente au bâti autorisé par le permis de construire initial. Dans ces conditions, si la destination de la construction projetée n’a pas été modifiée, et demeure un bâtiment à usage d’habitation individuelle, il n’en demeure pas moins que les modifications sollicitées par M. B qui bouleversent substantiellement les caractéristiques architecturales et l’aspect du bâtiment projeté ne pouvaient être autorisés que par un nouveau permis de construire et non par un permis de construire modificatif. Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs formulée à ce titre, qui n’a privé le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie, et le maire de Biot était fondé à refuser la demande de permis de construire modificatif au motif qu’il aurait dû demander une demande de permis de construire.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biot qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Biot, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Biot une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Biot.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2300165
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