Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A… D…, représentée par la Selarl Ad Justitiam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante arménienne, née le 2 mars 1988, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2023. Elle a sollicité l’asile le 20 juin 2024. Sa demande, placée procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Par des décisions du 16 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. La requérante fait valoir qu’elle est mariée avec M. C…, de nationalité arménienne, qu’elle est la mère de trois enfants de nationalité arménienne nés de cette union en 2007, 2010 et 2020, que l’ensemble de sa cellule familiale est présente sur le territoire français et que l’un de ses fils est scolarisé au sein du lycée professionnel de Néronde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en France qu’en 2023, que la demande d’asile de son époux a également été rejetée et que ce dernier fait l’objet d’une décision analogue du même jour. Par ailleurs, et alors que l’ensemble de la cellule familiale dispose de la nationalité arménienne et que les enfants ont vocation à suivre leurs parents, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à la poursuite de la scolarité de ses trois enfants ou une impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Arménie, pays dans lequel elle a vécu, avec sa famille, l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et auraient, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence d’argumentation particulière, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination l’expose à un risque de mauvais traitements pour elle et sa famille au sens de l’article 3 précité sans fournir aucun document probant au soutien de son argumentation et à faire valoir que le préfet de la Loire a émis une mesure d’éloignement à son encontre sans attendre la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile alors que son droit au maintien sur le territoire a pris fin après la décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’établit pas l’existence d’un risque actuel et personnel de soumission à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. B…, premier vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
J. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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