Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2025, n° 2400506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400506 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention « protection subsidiaire » d’une durée de quatre ans, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. B indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dès lors, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour. Le désistement de M. B de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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