Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2405652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 21 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
— elle n’est pas motivée alors qu’elle revêt au moins partiellement un caractère disciplinaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, le 30 mars 2023, sommée de s’expliquer sur des manquements commis au cours de la semaine du 20 mars 2023, elle n’a pas été informée préalablement de son droit à se taire et a ainsi été privée d’une garantie susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ;
— elle méconnait le principe « non bis in idem » dès lors qu’une sanction disciplinaire a déjà été prononcée à son encontre le 11 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant Mme C, et de Mme B pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par un contrat de travail à durée déterminée, d’une durée initiale d’un an, par la ville de Marseille, à compter du 2 novembre 2020, en qualité d’auxiliaire de puériculture. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 1er mai 2024. Par courrier du 17 avril 2024, elle a été informée du non renouvellement de son contrat à compter du 1er mai 2024. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la ville de Marseille de réexaminer sa situation.
2. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C, la ville de Marseille, dont la décision mentionne « les éléments d’appréciation fournis par (sa) hiérarchie », s’est fondée sur des insuffisances professionnelles de l’intéressée, laquelle a adopté, dès sa prise de poste et durant ses 3 années de présence, une posture professionnelle parfois inadaptée et traduisant l’absence d’acquisition des éléments fondamentaux de l’accompagnement du jeune enfant. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a éprouvé, dès l’exécution de son premier contrat, débuté en novembre 2020, des difficultés à se positionner professionnellement, et qu’il lui a été reproché, dès 2021, son ton de voix, son vocabulaire, son expression et la qualité des tâches effectuées, tandis qu’en 2022, lui a été assigné l’objectif de conserver une posture professionnelle en toute circonstance, plusieurs items étant à améliorer, notamment la capacité à travailler en équipe, et qu’en 2023, ont été soulignées la nécessité d’un accompagnement, la progressivité de la prise de fonction, l’existence de quelques écarts avec un langage inadapté ou irrespectueux, la qualité du travail, l’intérêt et la motivation devant par ailleurs être améliorés. Plus particulièrement, il ressort des pièces du dossier que, durant la semaine du 20 mars 2023, la requérante a usé d’un langage à connotation raciste vis-à-vis de plusieurs enfants d’origine étrangère, n’hésitant pas notamment à comparer les parents de l’un d’entre eux à des animaux, qu’elle a insulté une enfant, tiré les cheveux de certains pour leur montrer ce que cela faisait, en a soulevé plusieurs brusquement par le bras et a jeté leurs jouets au loin en leur ordonnant d’aller les chercher tout en adoptant par ailleurs un langage particulièrement familier. Si les rapports des 8 et 13 décembre 2023, établis à la suite de sa réussite au concours de puéricultrice, lui sont davantage favorables et soulignent, outre son sérieux et son souci de bien-faire, le fait qu’elle ait su s’intégrer et qu’elle accueille enfants et familles avec professionnalisme, certains critères tels que la qualité des tâches exécutées restaient néanmoins à améliorer. Dans ces conditions, quelles qu’aient pu être les conditions de travail de Mme C, c’est à juste titre que l’administration a retenu l’insuffisance professionnelle de l’intéressée et a pu, par suite, au regard de l’intérêt du service et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas renouveler son contrat de travail, étant précisé que la circonstance qu’elle ait été bien notée à l’occasion de stages réalisés en 2019 et 2020, soit antérieurement aux contrats litigieux, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, alors même que la décision de ne pas renouveler un contrat arrivé à échéance est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées.
5. Mme C, qui a été sanctionnée, par arrêté du 11 avril 2024, pour avoir manqué à ses obligations professionnelles durant la semaine du 20 mars 2023, soutient que la décision litigieuse, prise quelques jours seulement après la sanction du 11 avril 2024, revêt en réalité un caractère mixte et est fondée non seulement sur une insuffisance professionnelle de sa part mais également sur les fautes disciplinaires relevées à son encontre fin mars 2023. Toutefois, alors que les manquements sanctionnés ont pu valablement être pris en compte par l’administration, ainsi que celle-ci le fait valoir, pour apprécier, entre autres éléments, le comportement général de la requérante ayant permis de conclure à son insuffisance professionnelle, la décision prise ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, même partiellement, dès lors notamment qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui n’a agi que dans l’intérêt du service, souhaitant prévenir la réitération d’un comportement inapproprié dans des fonctions exercées auprès d’un public très vulnérable, ait eu, en prenant la décision contestée, l’intention de sanctionner l’intéressée. La circonstance que la décision de non renouvellement a été prise à une date très proche de la décision de sanction disciplinaire n’est pas de nature à caractériser cette intention. La circonstance que Mme C a été mise en mesure de consulter son dossier et de produire ses observations dans le cadre de la procédure de non renouvellement de son contrat de travail ne l’est pas davantage.
6. La décision litigieuse étant dépourvue de tout caractère disciplinaire, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme C n’a pas été informée du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a abouti à la sanction prononcée le 11 avril 2024, laquelle ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’elle a pu tenir au cours de cette procédure, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que les faits sont attestés par cinq témoignages écrits, précis et concordants de personnels de la crèche, doit également être écarté comme inopérant dès lors que l’administration ne s’est pas fondée, pour décider de ne pas renouveler son contrat, sur cette sanction mais, entre autres éléments, sur les manquements qui ont été caractérisés à l’encontre de la requérante à cette occasion.
8. En quatrième lieu, il résulte d’un principe général du droit qu’en l’absence de texte législatif l’autorisant, nul ne peut être puni deux fois à raison des mêmes faits.
9. Si Mme C soutient qu’elle a été sanctionnée à deux reprises pour les mêmes faits, le principe non bis in idem n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que la décision de non renouvellement de son contrat ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire ainsi qu’il a été exposé au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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