Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2602998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Profilafroid, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2026, la société anonyme (SA) Profilafroid et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils, représentées par Me Arnaud Charvin, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du lot n° 1 de l’accord-cadre portant sur la fourniture, la livraison et l’expertise de palplanches métalliques neuves profilées à froid ou laminées à chaud sur l’ensemble du réseau dont l’établissement Voies navigables de France a la gestion ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement Voies navigables de France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en faisant référence à la fourniture d’un acier issu d’une autre entreprise que celles initialement citées, leur offre n’a pas fait l’objet d’une modification substantielle au sens de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique ; le courrier du 16 décembre 2025 ne manifeste aucune intention de modifier l’offre initiale en l’absence de production d’un nouveau bordereau des prix unitaires ou d’un tableur carbone actualisé ; l’acheteur a lui-même appréhendé cette réponse comme une simple éventualité dans son courrier de rejet du 27 février 2026 ;
- le motif tiré de l’exigibilité des fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) au titre de l’article 5.2 du règlement de la consultation est infondé ; cette disposition ne prescrit pas la production de ces fiches mais se borne à fixer un niveau de performance et un cadre méthodologique d’évaluation ; la performance environnementale peut être justifiée par tout autre moyen permettant d’apprécier les émissions associées au cycle de vie ;
- le motif tiré de la modification de l’offre initiale par la mention des certificats XCarb est infondé ; l’acheteur n’établit pas que cette mention caractériserait une modification substantielle de l’offre ; le recours à ces certificats constitue une simple précision apportée, à la demande du pouvoir adjudicateur, sur la capacité du groupement à fournir des produits bas carbone ; l’absence de modification du bordereau des prix unitaires atteste de l’intégration initiale des coûts liés à ces certificats ; il n’est pas démontré que cette précision modifierait les éléments de l’offre relatifs aux performances environnementales ; ces certificats ne sont délivrés qu’au stade de l’achat de l’acier et relèvent des modalités d’exécution du marché ; le groupement était en mesure de garantir le respect des exigences environnementales dès son offre initiale ; l’exigence de ces pièces au stade de la remise des offres méconnaît le principe d’égalité d’accès à la commande publique en favorisant les producteurs intégrés ;
- l’acheteur a demandé la modification du bordereau des prix unitaires après la remise des offres pour corriger une erreur affectant le dossier de consultation ; il a fait une application erronée de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique qui ne permet pas de corriger une erreur de l’administration ; aucune modification des éléments essentiels du marché ne peut intervenir après le dépôt des offres afin de garantir le respect du principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, l’établissement Voies navigables de France, représenté par Me Cochet et Me Romatier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Profilafroid et de la société Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils de la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production des justificatifs de notification de son recours au pouvoir adjudicateur ;
- le groupement requérant a proposé une solution alternative de production de certificats Xcarb entraînant une modification des caractéristiques substantielles de son offre alors que cela est strictement prohibé par les textes et la jurisprudence, et alors même que VNF avait attiré son attention sur ce risque dans ses deux courriers de demande de régularisation et de précision ; VNF ne pouvait donc pas prendre en compte cette proposition dans le cadre de l’appel d’offres sans méconnaître les règles de la commande publique ; en tout état de cause, si la présentation de cette « solution alternative » avait uniquement été communiquée à titre d’information, sans intention réelle du groupement de la mettre en œuvre, son offre initiale ne respecte pas les exigences des documents de consultation et reste irrégulière ;
- VNF a sollicité la production de fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), ou tout équivalent permettant d’apprécier le caractère bas carbone des palplanches proposées qui devait donc présenter une empreinte carbone de moins de 1600 kg C02 équivalente/tonne de palplanches pour les étapes A1 à A3 et A4 de l’analyse du cycle de vie (ACV), et plus simplement de présenter des références de palplanches bas carbone ; le groupement n’a pas été en mesure de remettre ni les FDES ni un équivalent, ni de prouver être en mesure de proposer des palplanches bas carbone ; il ne pouvait utilement se prévaloir de certificats XCarb car ils ne répondent pas aux exigences du règlement de consultation et n’a pas démontré qu’il en disposerait effectivement lors de l’exécution du contrat ; son offre ne répondant pas aux exigences des documents de la consultation, elle pouvait donc être rejetée pour irrégularité par VNF ;
- à supposer que l’un des moyens du groupement serait fondé, le groupement ne démontre pas que ces manquements l’auraient privé d’une chance sérieuse de remporter le marché ; les prétendus manquements invoqués par le groupement ne l’ayant pas personnellement ni directement lésé, sa demande d’annulation de la procédure ne peut prospérer ;
- VNF a simplement rectifié le BPU après la remise des offres et, en tout état de cause, cette rectification de deux lignes du BPU n’a pas lésé le groupement puisque son offre est irrégulière, l’empêchant ainsi de se prévaloir de tout moyen autre que celui tiré de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire
La requête a été communiquée à la société ArcelorMittal France qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 mars 2026 à 14 heures 15, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Benmouffok, avocat des sociétés Profilafroid et Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que :
- au cours de la procédure, VNF a demandé des précisions que les sociétés requérantes ont fournies ; dès l’offre initiale, le groupement a indiqué le chiffre de 350 kgs de CO2 par tonne d’acier et proposé de fournir un certificat Xcarb une fois l’acier acheté ; VNF a demandé des précisions supplémentaires et exigé la fourniture de FDES ;
- son offre n’était pas irrégulière ; l’irrégularité que VNF reproche à son offre est le résultat des manquements qu’il dénonce ;
- le groupement n’a pas modifié son offre : la mention d’un autre site d’achat d’acier est purement conditionnelle ; le groupement requérant n’a pas modifié son BPU, ni le tableau Excel de l’annexe 2 au règlement de consultation ;
- l’article 5.2 du règlement de consultation ne demande pas la production des FDES, de sorte que VNF ne peut pas indiquer que ces documents sont indispensables pour analyser les offres du point de vue environnemental au titre des rubriques A1, A2 et A3 du cycle de vie ;
- les certificats Xcarb permettent de justifier le chiffre de 350 kgs de CO2 par tonne d’acier ; il faut acheter l’acier pour pouvoir fournir les Xcarb ; le groupement a prévu de justifier le caractère bas carbone de l’acier par la fourniture ultérieure des Xcarb ; il n’est pas question de modifier le BPU ;
- VNF a demandé en cours de procédure de modifier le BPU en passant du forfait au tonnage de palplanches, après la date de limite des offres ; dès lors que VNF a modifié les listes 12.1 et 12.2 de son BPU après cette date, il y a une modification substantielle du marché ; toutes les offres sont donc devenues irrégulières ;
- le lot n° 1 ne concerne que les palplanches neuves profilées à froid, de sorte que les explications données à la barre par le directeur général de la sté Profilafroid sont inopérantes ;
- l’utilisation de certificats Xcarb permettait d’aller plus loin dans la fourniture d’acier bas carbone.
— les observations de M. A…, directeur général de la société Profilafroid qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient en outre que :
- le cahier des charges élaboré par VNF n’était pas clair sur le type d’acier vert qu’elle voulait et sur ce qu’il fallait entendre par une « palplanche bas carbone », plusieurs procédés permettant de parvenir à un tel résultat, soit en faisant chauffer une partie de rebut d’acier dans un haut fourneau, aboutissant entre 1 800 et 0 kgs de CO2 par tonne d’acier, soit en ne mettant que du rebut dans un four électrique, aboutissant à 600 kgs de CO2 par tonne d’acier ; la demande de VNF de 1 600 kgs de CO2 par tonne par palplanche ne correspond donc pas à ce qui est émis par une aciérie électrique ;
- dans le précédent appel d’offres, il y avait déjà eu des questions sur l’émission de CO2 sur les palplanches, mais à l’époque VNF ne voulait pas de palplanches vertes ;
- son offre est régulière : le groupement a opté pour la production d’acier comportant des rebuts dans un haut fourneau ; les FDES ne faisaient pas partie des pièces obligatoires à fournir ; le groupement n’est donc pas en tort de ne pas les avoir fournies ; le groupement a proposé une solution bas carbone à moindre coût ; il n’est pas possible que le producteur d’acier fournisse un certificat Xcarb sur un acier pas encore acheté.
- les observations de Me Romatier, avocat de l’établissement public Voies navigables de France qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- VNF met en œuvre une politique forte de décarbonation, notamment dans ses achats ; ce marché présente des aspects majeurs sur le plan technique et environnemental ; le précédent marché avait été attribué au groupement requérant et avait été contesté par un candidat évincé ;
- VNF fixe des exigences à l’article 5.2.1 du CCTP et à l’article 5.2 du règlement de consultation qui imposent de fournir un mémoire technique très détaillé sur la fourniture d’acier bas carbone ;
- VNF a relevé des imprécisions et incohérences sur l’offre du groupement et lui a demandé des précisions, alors que l’établissement n’est pas obligé de le faire ; dans le premier courrier, VNF a demandé de justifier la production de palplanches de 350 kgs de CO2 par tonne d’acier ; le certificat Xcarb n’avait jamais été évoqué auparavant ; VNF a encore aiguillé le groupement pour lui permettre de préciser son offre ; cependant, il n’est pas en possibilité de produire ces FDES car il ne peut pas proposer des palplanches bas carbone ;
- le groupement a modifié substantiellement son offre ; en appel d’offres ouvert, aucune négociation n’est possible ; la seule possibilité est la régularisation, sans modifier les caractéristiques substantielles de l’offre ; le groupement a proposé une « solution alternative » en proposant d’acheter son acier en Espagne afin de fournir des FDES mais avec une augmentation du prix ;
- en proposant des certificats XCarb, le groupement indique ne pas modifier son offre ; or dans le mémoire technique il était indiqué la fourniture de palplanche de 350 kgs de CO2 par tonne d’acier sans aucun justificatif ; il a donc, ce faisant, modifié les caractéristiques substantielles de son offre en l’améliorant ;
- si le groupement prétend que VNF a exigé la production de FDES, en réalité VNF a seulement exigé la fourniture de palplanches bas carbone et la preuve de leur faible émission de CO2 ; or, à aucun moment le groupement n’a fourni de justificatif « bas carbone » ; VNF a demandé des justifications initialement sur la production d’acier bas carbone, puis des FDES car ce sont des sortes de carte d’identité de référence en matière de preuve de fourniture d’acier bas carbone ;
- le groupement n’a pas expliqué ce que sont les certificats Xcarb ; en réalité, le groupement n’achète pas de l’acier bas carbone mais paie Arcellor Mittal qui engage des investissements dans sa politique de décarbonation ; le groupement procède à l’achat de crédits de réductions de gaz à effet de serre ;
- à aucun moment, la société ne démontre son intérêt lésé, notamment quand il invoque la modification par VNF du BPU qui est en réalité une simple correction adressée à tous les candidats ;
- le groupement propose une offre sans garantie que les palplanches seront bas carbone puisqu’il ne fournit ni FDES, ni Xcarb et ne produit aucune explication ou démonstration qui lui incombe ; comme le précédent marché n’exigeait pas des palplanches bas carbone, il y a eu une incompréhension de la part du groupement ;
- deux candidats ont présenté une offre et seule la sienne est irrégulière.
- les observations de M. B…, représentant de la société ArcelorMittal France, qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- depuis 2014 les fournisseurs de matériaux de construction destinés au bâtiment doivent produire en France des FDES et en Europe des déclarations environnementales de produit (EPD) pour évaluer les performances environnementales des produits ;
— sa société fait de l’acier bas carbone depuis plus de dix ans ; pour le lot n° 1, il a proposé des palplanches profilées à froid à partir d’acier en rouleau de l’usine espagnole de Sestao qui a une EPD qui répond aux critères du règlement de consultation pour les étapes A1 à A3 de l’analyse du cycle de vie ; il a ajusté les conditions de transport pour obtenir 697 kgs CO2 par tonne d’acier ; s’agissant des palplanches profilées à chaud, elle travaille avec une aciérie électrique et utilise seulement de l’acier recyclé aboutissant à quasiment pas de CO2.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 avril 2026 à 12 heures.
Par des mémoires enregistrés les 1er, 3 et 8 avril 2026, la SA Profilafroid et la SASU Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils, représentées par Me Charvin, concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
- l’intérêt lésé du groupement tient à ce que l’irrégularité de son offre résulte du manquement qu’il dénonce ; le groupement conteste l’ensemble des motifs retenus par VNF pour considérer son offre comme irrégulière ; le groupement n’a pas besoin de démontrer qu’il aurait eu une chance sérieuse de remporter le marché ;
- VNF ne pouvait pas regarder son offre comme irrégulière au motif qu’il n’avait pas fournis les FDES à l’appui de son offre alors que l’établissement a indiqué à l’audience que le dossier de consultation ne prévoyait pas une telle communication et qu’il ne l’avait au demeurant pas sollicitée ;
- la circonstance que le groupement n’ait fait état des certificats Xcarb qu’après la date limite de remise des offres n’est pas de nature à rendre son offre irrégulière ; premièrement, VNF confond FDES et certificats Xcarb ; deuxièmement, VNF n’a pas expressément exigé dans son règlement de consultation que les candidats produisent, le cas échéant, des certificats Xcarb ou équivalent, même s’il a demandé que les offres précisent l’empreinte carbone des palplanches selon une analyse du cycle de vie ; troisièmement, si la production ce certificats Xcarb ou équivalents s’avérait nécessaire à l’analyse de la valeur des offres, VNF aurait dû le signaler expressément ; en tout état de cause, il n’est pas possible de fournir en tant que tels des certificats de réduction de CO2 mais seulement des exemples de certificat ; le règlement de consultation n’a pas davantage prévu que l’appréciation du critère environnemental d’émission de gaz à effet de serre nécessiterait la production de certificats Xcarb ou équivalents ; le cahier des clauses techniques particulières soulignait seulement la nécessité de fournir un acier à faible empreinte carbone et énergétique mais n’exigeait pas la production de certificats ; la précision donnée par le groupement après la date limite de remise des offres qu’il achèterait des certificats ne signifie pas que ces pièces étaient requises ; quatrièmement, si le règlement de consultation et le cahier des clauses techniques particulières exigeaient un acier bas carbone pour atteindre une valeur inférieure à 1 600 kg CO2 par tonne de palplanche, la manière d’atteindre cette exigence n’était pas précisée, sachant qu’il y a deux méthodes, soit utiliser un acier issu de la filière « électrique » ou « hydrogène » pour fabriquer des palplanches, soit acheter un acier issu de la filière classique et à le « décarboner » par l’achat de certificats, notamment Xcarb ; le groupement a renseigné à l’appui de son offre l’annexe 2 du règlement de consultation intitulée « fichier analyse empreinte carbone palplanches », avant de préciser qu’il utiliserait des fichiers Xcarb et de joindre une note d’explication et un exemple de fichier Xcarb ; cinquièmement, l’absence d’éléments justificatifs ou l’insuffisance des éléments justificatifs fournis par un candidat ne permet pas, à elle seule, de considérer que son offre méconnaîtrait les spécifications du marché et serait irrégulière, alors que VNF n’avait pas exigé la production de FDES pour justifier de la teneur bas carbone des palplanches et n’avait fixé aucune modalité précise de justification du caractère bas carbone des palplanches, en dehors du tableau Excel renseigné par le groupement, lequel reprenait les données relatives aux étapes A1 à A4 de l’analyse de cycle de vie ;
- la proposition d’achat de certificats Xcarb ne constitue pas une modification substantielle de son offre ; premièrement, la circonstance que certaines informations soient utiles, voire nécessaires, à l’analyse des offres n’implique pas, en l’absence de stipulations claires en ce sens dans les documents de la consultation, que leur défaut de production puisse entraîner l’irrégularité de l’offre ; VNF n’exigeait comme seul justificatif de l’empreinte carbone des palplanches que l’annexe 2 du règlement de consultation relative aux émissions de gaz à effet de serre ; deuxièmement, le dossier de consultation n’exigeait pas la production de justificatifs de l’empreinte carbone des palplanches et VNF a admis que les candidats n’étaient pas tenus de produire des FDES ou des certificats Xcarb ; la transmission, à la demande de VNF, de la brochure d’Arcelor Mittal sur les certificats Xcarb, la note de présentation et le renvoi à des explications numériques étaient suffisantes pour expliquer la démarche de ces certificats consistant à déclarer une réduction des émissions des gaz à effet de serre produits par la fabrication de l’acier ;
- la modification apportée par VNF au BPU après la date limite de remise des offres est substantielle ; premièrement, cette modification est intervenue le 14 octobre 2025 sans prolongation du délai de remise des offres ; deuxièmement, il importe peu que la demande de modification du BPU ait été portée à la connaissance de tous les candidats à partir du moment où VNF ne pouvait plus modifier son dossier de consultation après la date limite de remise des offres, sauf à admettre ce faisant la possibilité pour lui d’examiner un ensemble d’offres irrégulières ; troisièmement, un candidat dont l’offre a été déclarée irrégulière est parfaitement fondé à critiquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire qui tient au fait que celui-ci a modifié le BPU après la date limite de remise des offres, pour substituer des prix unitaires à des prix forfaitaires sur deux types de prestations ; quatrièmement, la modification du BPU sur les lignes 12.1 et 12.2 présente un caractère important qui aurait dû justifier une prolongation du délai de réception conformément aux prévisions de l’article R.2151-4 du code de la commande publique ; la modification a en effet entraîné une diminution de son prix de près de 1,47 million d’euros ; or, l’article 4 du règlement de consultation interdisait toute modification des offres ; si les candidats ont pu rectifier le BPU, cette circonstance est sans effet sur le fait que la demande de rectification de VNF a entrainé une modification des conditions initiales de la mise en concurrence.
Ces mémoires ont été communiqués.
Par un mémoire distinct enregistré le 3 avril 2026 précisé par le mémoire enregistré le 8 avril 2026, la SA Profilafroid et la SASU Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils, représentées par Me Charvin ont produit, en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, deux pièces, à savoir le DQE initial et le DQE modifié.
Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 10 avril 2026, l’établissement VNF représenté par Mes Cochet et Romatier, conclut aux mêmes fins de rejet de la requête et augmente à 3 500 euros le montant à mettre à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il reprend les mêmes moyens que précédemment et souligne en outre que :
- si l’article 5.2 du RC n’imposait effectivement pas la production d’un document spécifique, telle qu’une FDES, et encore moins un certificat Xcarb, il imposait de fait que les candidats justifient l’empreinte carbone des palplanches selon une analyse du cycle de vie, à l’instar des FDES ; or, l’offre initiale du groupement ne fait pas la démonstration ACV conformément aux exigences du règlement de consultation et ne garantit donc pas la livraison de palplanches bas carbone ; elle est donc incomplète et irrégulière, alors qu’une obligation de vérification de l’exactitude des informations données par les candidats pèse sur le pouvoir adjudicateur ;
- face à l’absence de production des justificatifs manifestement attendus pour assurer la conformité de l’offre du groupement, VNF a fait preuve de bienveillance en l’invitant, à deux reprises, à régulariser et préciser son offre ;
- en proposant les certificats XCarb après la remise de son offre, le groupement a modifié substantiellement celle-ci, sans pour autant parvenir à satisfaire les exigences du règlement de consultation et du cahier des clauses techniques particulières car ces certificats sont des documents généraux non certifiés et non vérifiés qui ne démontrent pas la production de palplanches bas carbone selon une analyse ACV; en tout état de cause, ces certificats ne permettent pas de justifier de l’empreinte carbone des palplanches elles-mêmes mais du fabricant de celles-ci, étant observé que l’acquisition de ces certificats est destiné à financer les investissements du producteur dans des projets de réduction de CO2, sans garantie de leur délivrance, ni des projets soutenus ;
- VNF n’a pas procédé à une modification d’un élément substantiel du BPU, tel que les prestations, les quantités, les critères ou les caractéristiques techniques mais s’est borné à rectifier l’erreur portée à une unité de mesure afin de rétablir la cohérence de l’ensemble du DCE ; la clarification opérée par VNF a été adressée à l’ensemble des soumissionnaires ; l’attributaire n’a pas remis une offre irrégulière mais a simplement renseigné le BPU, comme le groupement a lui-même été invité à le faire, afin de rétablir une simple erreur matérielle ;
- dans la mesure où son offre a été déclarée irrégulière, le prétendu manquement tenant à l’irrégularité de la modification du BPU est sans incidence sur l’irrégularité de son offre.
Ces mémoires ont été communiqués.
Par un mémoire distinct enregistré le 7 avril 2026, l’établissement VNF, représenté par Me Romatier a produit, en application de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, le rapport d’analyse des offres.
Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 27 juin 2025, en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la fourniture, la livraison et l’expertise de palplanches métalliques neuves. Les prestations ont été décomposées en trois lots, dont la fourniture et la livraison de palplanches neuves profilées à froid (lot n° 1). Le groupement solidaire constitué par les sociétés Profilafroid, désignée mandataire, et Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils, a présenté une offre pour l’attribution de ce lot. Par un courrier du 27 février 2026, notifié le 12 mars suivant, le groupement a été informé du rejet de son offre et de la décision d’attribuer le lot n° 1 à la société ArcelorMittal France. Par la présente requête, les sociétés Profilafroid et Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation afférente au lot n° 1 de cet accord-cadre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la requête à VNF par le groupement requérant :
Aux termes de l’article R. 551-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. ».
Ces dispositions, prévues dans l’intérêt de l’auteur du référé en vue d’éviter que le marché contesté ne soit prématurément signé par le pouvoir adjudicateur resté dans l’ignorance de l’introduction d’un recours, ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de ce recours.
Si le groupement requérant joint un courriel daté du 20 mars 2026 supposé attester de la notification du référé précontractuel à VNF, il n’est pas justifié de la réception de ce courriel par l’établissement. Cependant, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la fin de non-recevoir tirée de ce que le groupement requérant n’aurait pas notifié son recours à la VNF doit être écartée comme inopérante.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
En application des dispositions rappelées au point précédent, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’offre des sociétés requérantes :
D’une part, aux termes de l’article R.2152-1 du code de la commande publique : « Dans (…) les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées (…). /Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ». Aux termes de l’article R.2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. /La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
D’autre part, aux termes de l’article 5.2 du règlement de la consultation commun à l’ensemble des lots, inventoriant les documents à produire pour chacun des lots de l’accord-cadre : « Pièces de l’offre : (…) Le mémoire technique (qui sera contractualisé). Ce document précise toutes justifications et observations du candidat. Il décrit en particulier les points permettant de juger l’offre tels que mentionnés aux articles 7.2.1 et 7.2.2 du présent règlement de la consultation. /Il contiendra notamment : / Pour les lots 1 et 2 : (…) • Le catalogue détaillé des produits, la variété du catalogue doit permettre de proposer des profilés en largeurs diverses (de 400 à 800 mm) et de forme diverses (forme en U ou en Z), ainsi que des palplanches à faible empreinte carbone et énergétique. Pour chacun des deux lots, il propose à minima une référence de palplanches bas carbone, c’est-à-dire avec une empreinte carbone de moins de 1600 kg CO2equivalent/tonne de palplanche pour les étapes A1 à A3 de l’Analyse de Cycle de Vie (cf. étapes fiche de déclaration environnementale du produit selon la norme NF EN 15804+A2), et une autre référence de palplanches (filière classique). / (…) / • Une note et un tableau de calcul (format Excel) détaillant le bilan moyen des émissions de GES (empreinte carbone ou potentiel de réchauffement climatique) d’une tonne de palplanche pour chaque type et référence de palplanches à fournir, selon une approche en Analyse de Cycle de vie pour les étapes A1 à A3, conformément à la norme NF EN 15 804 +A2 et le complément national NF EN 15 804+A2/CN. Pour rappel, les étapes du process de fabrication à considérer dans le calcul sont donc : / A1 : production de matières premières (extraction et transformation des matières premières et énergie en amont du process de fabrication des palplanches – hors impact de la ferraille d’acier) / A2 : transport jusqu’au site de fabrication des palplanches / A3 : processus de production des palplanches (four à arc électrique, coulée continue, laminoir) ».
Enfin, aux termes de l’article 5.2.1 « Acier à faible empreinte carbone et énergétique » du cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 : « VNF ambitionne de réduire les émissions de CO2 et usages d’énergie, eau et autres intrants liés à ses activités. La réalisation de nouvelles structures métalliques engendre notamment un impact fort, majoritairement lié à la production d’acier neuf. /Dans cette perspective, il est demandé aux candidats de renseigner des prix au BPU pour la fourniture de palplanches en acier dit « vert » ou « bas carbone », par exemple issu de la filière « électrique » (EAF : Electric Arc Furnace) ou de la récente filière « hydrogène », respectant les exigences minimales suivantes : • Emissions moyennes de moins de 1600 kgCO2/t sur la masse d’acier façonné composant l’équipement final. /Le cas échéant, le facteur d’émission de l’électricité utilisé sera vérifié sur la moyenne annuelle du pays/zone. / Le coût intégrera toute sujétion d’approvisionnement et/ou impact sur les délais et la stratégie d’achat de l’entreprise. /Les aciers à faible empreinte devront bien évidemment respecter l’ensemble des normes de qualité exigées dans les sections précédentes ou suivantes. ».
Il ne résulte pas des dispositions précitées du règlement de consultation et du cahier des clauses techniques particulières que le pouvoir adjudicateur avait exigé des candidats qu’ils fournissent des justificatifs précis de l’empreinte bas carbone de l’acier fourni, tels que les FDES ou des documents équivalents sous peine de voir leurs offres écartées comme irrégulières. La mention relative aux fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) figurant dans le règlement de consultation se borne à évoquer la nécessité pour les candidats de proposer une « référence de palplanches bas carbone, c’est-à-dire avec une empreinte carbone de moins de 1 600 kgCO2 équivalent/tonne de palplanche pour les étapes A1 à A3 de l’analyse de cycle de vie » et à faire référence (« cf ») aux « étapes [de la] fiche de déclaration environnementale du produit », sans exiger la production des FDES proprement dites ou d’autres documents équivalents.
Or, dans le courrier du 27 février 2026 portant rejet de l’offre du groupement requérant, VNF lui a clairement reproché de n’avoir pas produit de fiche environnementale (FDES) des palplanches à froid bas carbone et a indiqué être en droit d’obtenir ces FDES, tout en concédant ultérieurement, dans ses mémoires en défense, que le règlement de consultation n’exigeait pas de telles pièces mais des justificatifs équivalents. En l’absence de disposition claire et non équivoque du règlement de consultation et du cahier des clauses techniques particulières sur les justificatifs exigés pour démontrer l’empreinte bas carbone de l’acier fourni, VNF ne pouvait pas reprocher aux sociétés requérantes d’abord de ne pas fournir de justificatifs, puis, après lui avoir demandé le 10 décembre 2025 de transmettre la fiche FDES, de proposer l’achat de certificats Xcarb à partir des usines de production d’acier initialement choisies et de fournir un certificat FDES dans l’hypothèse où l’acier serait produit depuis un autre site.
Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que leur offre a été écartée comme irrégulière.
En ce qui concerne l’irrégularité de la modification du dossier de consultation par Voies Navigables de France :
D’une part, aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’État à caractère administratif dénommé « Voies navigables de France » : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; / (…) 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l’intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu’il contrôle, le domaine de l’État qui lui est confié en vertu de l’article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé. ».
D’autre part, aux termes de l’article R.2131-16 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R.2124-2 à R. 2124-6 : /1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ; (…). ». Aux termes de l’article R.2161-2 du même code, relatif à l’appel d’offres ouvert : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché ».
Ces dispositions imposent à la personne publique, lorsqu’elle apporte des modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché, de les porter à la connaissance des entreprises par un avis d’appel public à la concurrence rectificatif et de respecter un nouveau délai de trente-cinq jours à compter de l’envoi à publication de cet avis rectificatif pour permettre aux entreprises, éventuellement dissuadées de présenter leur candidature par les indications portées sur l’avis initial, de disposer du délai utile pour déposer une offre.
En outre, aux termes de l’article R.2161-5 de ce code, applicable dans le cadre de l’appel d’offres ouvert : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ».
Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence.
Enfin, aux termes de l’article 4 « contenu du dossier de consultation » du règlement de consultation : « Le BPU et le DQE sont regroupés au sein d’un même fichier Excel contenant un premier onglet “BPU” et un second onglet “DQE”. Les candidats ne doivent en aucun cas modifier ces documents. (…) / Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d’envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. /Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. »
Il résulte de l’instruction que la date limite de remise des offres initialement fixée au 5 septembre 2025 par l’avis de marché du 27 juin 2025 a été repoussée au 19 septembre 2025 par l’avis de marché rectificatif du 31 juillet 2025. D’après les allégations au demeurant non justifiées de VNF, la date limite de remise des offres a encore été repoussée au 24 septembre 2025 par un avis publié le 21 septembre 2025. Il ressort du rapport d’analyse des offres, communiqué au juge des référés mais soustrait au contradictoire en application des dispositions de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, que les plis ont été ouverts le 25 septembre 2025 et que le pouvoir adjudicateur a, par un courrier du 14 octobre 2025, indiqué aux deux candidats que les lignes du BPU 12.1 « plus-value au prix n° 11 pour distribution des profilés métalliques depuis un camion » et 12.2 « plus-value au prix n° 11 pour distribution des prix métalliques depuis une péniche » ne faisaient pas référence à un forfait de déchargement mais à un tonnage de palplanches et leur a demandé, « compte tenu de cette erreur de cohérence », de réajuster les prix sur ces deux lignes et de transmettre le BPU/DQE rectifié uniquement sur ces deux éléments, pour le 22 octobre 2025 au plus tard. La modification ainsi apportée par VNF au dossier de consultation remis aux candidats n’a pas été accompagnée d’un report formalisé de la date de remise des offres dans un avis rectificatif et est donc intervenue après la date limite fixée pour la réception des offres. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette demande a conduit les sociétés requérantes à modifier leur offre sur une des lignes considérées pour aboutir à une réduction de son prix d’environ 1,4 millions d’euros, cette modification doit être regardée comme présentant un caractère substantiel. Quand bien même VNF aurait apporté des modifications au dossier de consultation remis à l’ensemble des candidats déclarés à son appel d’offres dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence, il est constant que cette modification est intervenue après la date limite de réception des offres. « L’erreur de cohérence » figurant dans les documents de consultation publiés et non rectifiée à l’égard de tous les candidats potentiels a ainsi entachée la procédure de passation d’un manquement aux principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que VNF a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant les documents de la consultation après la date limite de remise des offres et que l’offre de la société attributaire, rectifiée en conséquence de cette modification irrégulière, doit également être considérée comme irrégulière.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler, sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du lot n° 1 de l’accord-cadre portant sur la fourniture, la livraison et l’expertise de palplanches métalliques neuves profilées à froid ou laminées à chaud sur l’ensemble du réseau dont l’établissement Voies navigables de France a la gestion.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, VNF ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros à verser aux sociétés Profilafroid et Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du lot n° 1 de l’accord-cadre portant sur la fourniture, la livraison et l’expertise de palplanches métalliques neuves profilées à froid ou laminées à chaud sur l’ensemble du réseau dont l’établissement Voies navigables de France a la gestion est annulée.
Article 2 : L’établissement Voies navigables de France versera aux sociétés Profilafroid et Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement requérant est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Profilafroid et Alti-Fers et Métaux Rigaudy et Fils, à la société Arcelor Mittal France et à l’établissement Voies navigables de France.
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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