Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 5 déc. 2024, n° 2406253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) du 5 novembre 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir le bénéficie des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter de novembre 2024, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit tirées de la méconnaissance de la directive européenne n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres et des articles D. 553-1 à D. 553-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Begon, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante iranienne, née le 9 janvier 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur territorial de l’OFII du 5 novembre 2024 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’a pas été accordé à la requérante au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Par suite, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive européenne n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres dès lors qu’elle est abrogée depuis le 20 juillet 2015. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme B les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles D. 553-1 à D. 553-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /()/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. /()/ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : /()/ 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; /()/ ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne conteste pas avoir introduit sa demande d’asile plus de 90 jours à compter de son entrée en France. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle est entrée régulièrement en France dès lors que ce délai de 90 jours s’applique, conformément aux dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, à compter de l’entrée en France du demandeur qu’il soit entré irrégulièrement en France ou qu’il s’y est maintenu irrégulièrement. Or, la requérante ne conteste pas s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se situerait dans une situation de vulnérabilité du fait qu’elle serait isolée et sans ressources, ainsi qu’elle le soutient, dès lors qu’elle est entrée en France en qualité d’étudiante, qu’elle est hébergée de manière stable chez un ami et qu’elle a déclaré avoir exercé des « petits boulots ». Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte. Enfin, la requérante se prévaut d’un motif légitime, justifiant qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours qui lui était imparti, résultant des menaces dont elle a fait l’objet, ainsi que sa famille, à la suite de sa conversion au christianisme et de son engagement politique contre le régime iranien. Toutefois, pour justifier de la réalité de ces menaces, Mme B verse au dossier des captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux sans établir qu’il s’agit de son compte personnel, ainsi qu’une attestation rédigée par sa mère évoquant des faits qui auraient eu lieu en 2022, soit deux ans avant le dépôt de la demande d’asile de la requérante en novembre 2024. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’un motif légitime au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier du non-respect des délais prévus par cet article. Par suite, le directeur territorial de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Almairac et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Nice
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
M-C MASSE
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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