Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2215605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Immobilière du 37 rue de Bellefond |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société Immobilière du 37 rue de Bellefond demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis de mise en recouvrement, de sorte que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
— la procédure de contrôle fiscal ne lui a pas permis de faire valoir ses observations et n’a pas permis un traitement équitable et contradictoire de son dossier ;
— l’administration fiscale n’a pas tenu compte de sa demande de recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement sont irrecevables, s’agissant du contentieux de l’assiette ;
— les autres moyens soulevés par la société Immobilière du 37 rue de Bellefond ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immobilière du 37 rue de Bellefond a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration a notifié, par une proposition de rectification du 6 avril 2021 et selon la procédure de taxation d’office, une rectification du résultat fiscal imposable, entrainant un rehaussement des droits s’agissant de l’impôt sur les sociétés, et l’application d’intérêts de retard et d’une majoration pour défaut de production d’une déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure. Par un courrier du 3 mai 2021, la requérante a contesté l’évaluation de son bénéfice imposable. Par un courrier du 8 juin 2021, l’administration fiscale a maintenu les rectifications. La requérante a maintenu sa contestation par un courrier du 5 juillet 2021. Les impositions ont été mises en recouvrement le 30 juillet 2021. Par un courrier du 20 octobre 2021, la requérante a présenté une réclamation, rejetée par l’administration fiscale le 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de recouvrement à l’appui de sa contestation de l’assiette des impositions. En outre, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de ce que l’absence de notification régulière de l’avis de mise en recouvrement aurait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a notifié l’avis de mise en recouvrement daté du 30 juillet 2021 à la société requérante et que le pli lui a été avisé le 9 août 2021 mais n’a pas été réclamé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégulière notification de l’avis de mise en recouvrement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la société requérante soutient qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire au cours de la procédure de contrôle, elle ne précise pas en quoi le déroulement de la vérification de comptabilité l’aurait privée d’un tel débat. A cet égard, s’il résulte de l’instruction que la vérification s’est déroulée dans les locaux de l’administration, la proposition de rectification du 6 avril 2021 mentionne que les interventions ont eu lieu en présence du mandataire de la société le 27 octobre 2020, le 5 novembre 2020 et le 2 mars 2021, que les documents comptables ont été exposés et analysés en séance avec le mandataire, et qu’une synthèse des points litigieux a été réalisée en présence de ce mandataire au cours de la dernière intervention. Il résulte en outre de l’instruction que des procès-verbaux ont été établis le 27 octobre 2020 et le 28 janvier 2021, mentionnant le défaut de présentation d’une comptabilité sous forme dématérialisée à l’issue de l’intervention du 27 octobre 2020. La société requérante ne contestant pas l’existence de ces interventions en présence de son mandataire et n’apportant aucun élément concernant une quelconque atteinte à la garantie d’un débat oral et contradictoire, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière à défaut d’avoir permis un tel débat doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
4. En dernier lieu, si la société requérante soutient que l’administration n’a pas donné de suite à sa demande de rencontre du supérieur hiérarchique du vérificateur, elle n’établit pas avoir adressé une telle demande à l’administration fiscale, qui conteste avoir été sollicitée à cet effet. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immobilière du 37 rue de Bellefond est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilière du 37 rue de Bellefond et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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