Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2603860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient :
- la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- la décision contestée la place dans une situation de grande précarité, compromet ses opportunités de développement professionnel ainsi que son insertion sur le marché du travail et restreint sa capacité à construire un projet sérieux et à contribuer activement à la société ;
- elle lui a été notifiée tardivement ;
- sa démarche de régularisation de sa situation et de collaboration avec les autorités est restée sans succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Mme B… soutient que la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, la place dans une situation de grande précarité, compromet ses opportunités de développement professionnel ainsi que son insertion sur le marché du travail, restreint sa capacité à construire un projet sérieux et à contribuer activement à la société et qu’elle lui a été notifiée tardivement et que sa démarche de régularisation de sa situation et de collaboration avec les autorités est restée sans succès. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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