Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2208175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2019.
Il soutient que l’opération de cession de valeurs mobilières qu’il a réalisée en 2017 constitue une opération exceptionnelle et que la fraction de contribution sociale généralisée (CSG) déductible due à raison de la plus-value de cession réalisée en 2017 doit être imputée sur ses revenus perçus en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023 le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les impositions assises sur le revenu de cession de valeurs mobilières réalisée par le requérant en 2017 ont été correctement calculées et payées en 2018, au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2017 et que le bénéfice de la déduction du revenu imposable d’une fraction de la CSG due à raison de la plus-value de cession de titres réalisée en 2017 a été correctement imputée sur les revenus de l’année 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a réalisé, au cours de l’année 2017, une cession de valeurs mobilières, qui a généré une plus-value de cession imposable d’un montant de 219 237 euros, qu’il a déclarée en 2018, à raison de ses revenus perçus en 2017. Il a acquitté à ce titre, en 2018, 219 237 euros d’impôt, dont 63 271 euros de CSG due au titre de cette plus-value. Une fraction de cette CSG étant déductible du revenu imposable, à hauteur de 42 594 euros, l’administration a opéré cette déduction sur le revenu perçu en 2018. Par sa requête, M. B demande à ce que cette opération de cession de titres soit regardée comme ayant été une opération « exceptionnelle » et que, la fraction de CSG déductible de 42 594 euros soit déduite de ses revenus perçus en 2019.
2. Aux termes du II de l’article 154 quinquies du code général des impôts : « La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1o du I de l’article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points ».
3. M. B soutient qu’il y a lieu d’imputer le montant de CSG déductible de 42 594 euros afférent à la cession de valeurs mobilières qu’il a réalisée en 2017 sur son revenu perçu en 2019, dès lors que l’opération de cession revêt un caractère exceptionnel. Toutefois, nonobstant le mécanisme du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » qu’il invoque à l’appui de sa demande, la règle relative à l’année de rattachement de la CSG déductible énoncée au II de l’article 154 quinquies précité du code général des impôts ne permet pas un tel report de la déduction, qui ne peut s’imputer que sur les revenus de l’année du paiement de la CSG, en l’espèce, les revenus perçus en 2018. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère ;
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2208175
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