Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2307330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 3 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle limite la période d’indemnisation au 31 décembre 1975, et en tant qu’elle limite l’indemnité accordée à la somme de 14 000 euros, sans tenir compte de ses préjudices personnels et qu’elle ne prévoit pas une indemnité au moins égale à 4 000 euros par année passée dans le camp du Logis d’Anne à Jouques ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de réexaminer le dossier en tenant compte des motifs d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est illégale en ce qu’elle a été prise en application des dispositions de l’article 3 de la loi du 23 février 2022, lesquelles méconnaissent les stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en portant atteinte au droit au recours effectif du fait de la limitation de l’indemnisation du préjudice au 31 décembre 1975 et du caractère forfaitaire de l’indemnisation ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs dès lors que les dispositions de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’impossibilité de sanctionner l’État des traitements inhumains et dégradants occasionnés après le 31 décembre 1975 et sans prise en compte des préjudices personnels subis ;
- elle est illégale dès lors que les dispositions de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 dont elle fait application méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention qui garantit un droit à réparation intégrale ;
- en application de l’arrêt de la Cour européenne des droit de l’Homme du 4 avril 2024, Tamazount et autres c/ France, le montant de son indemnisation ne saurait être inférieur à 4 000 euros par année passée dans des camps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, fils de M. B… C…, ancien supplétif de l’armée française, a demandé à l’ONACVG, sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, l’indemnisation des préjudices subis du fait des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis lors de son séjour au sein du hameau du Logis d’Anne à Jouques (Bouches-du-Rhône). Par une décision du 9 février 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a accordé, à ce titre, une indemnité d’un montant de 14 000 euros. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité l’indemnité accordée à cette somme.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (…) / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret du 20 mars 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / (…) b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1°/- -pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ;/ -pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; / (…) / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; (…) ».
Par ces dispositions, le législateur a souhaité, d’une part, exprimer solennellement la reconnaissance de la Nation envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés, et d’autre part, instituer un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices subis par ces mêmes personnes et leurs familles résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national, à raison de la responsabilité fautive de l’Etat, dont le montant tient compte de la durée du séjour dans ces structures. Ce régime légal de responsabilité pour faute de l’Etat a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu ces personnes et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Son caractère forfaitaire dispense les personnes concernées d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de l’administration. La loi du 23 février 2022 fait également obstacle à ce que l’Etat puisse opposer la prescription sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices, présentées en application de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 cité ci-dessus, ressortissent par nature au plein contentieux indemnitaire. Il suit de là que la demande présentée par M. C…, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce que l’indemnisation qu’il sollicite soit mise à la charge de l’office.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 9 février 2023 ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. C…, celui-ci doit être regardé comme demandant le versement d’une somme supérieure à 14 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi au cours de son séjour au sein du hameau du Logis d’Anne à Jouques.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de son article 6§1: « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Aux termes de son article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de son article 13 : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article 1 du premier protocole additionnel de cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Le requérant doit être regardé comme soutenant que le dispositif de réparation prévu par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 et l’article 9 du décret du 18 mars 2022, d’une part, méconnait les stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il limite la période d’indemnisation de son préjudice lié à son séjour au sein du hameau du Logis d’Anne à Jouques, au 31 décembre 1975, et d’autre part, méconnait le droit à réparation intégrale ainsi que les articles 3 et 8 de la convention précitée et l’article 1er de son premier protocole additionnel, en raison du caractère forfaitaire du mécanisme d’indemnisation. Sur ce dernier point, et le montant de l’indemnité qui devrait lui être allouée, le requérant se prévaut en particulier d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) du 4 avril 2024, Tamazount et autres contre France.
D’une part, comme indiqué au point 3 du jugement, les dispositions de la loi du 23 février 2022, et particulièrement son article 3, ont institué un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices subis par les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et leurs familles, résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont été accueillis sur le territoire national, à raison de la responsabilité fautive de l’Etat. Il résulte des travaux préparatoires de cette loi du 23 février 2022 que l’Etat n’a assuré la gestion directe des structures figurant sur la liste mentionnée à l’article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 que jusqu’au 31 décembre 1975 et les éventuels préjudices subis à l’occasion de séjour dans ces structures postérieurement à la date à laquelle a pris fin cette gestion directe n’engagent donc plus la responsabilité de l’Etat à ce titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dispositif de réparation institué par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 dont il entend bénéficier, méconnaît les stipulations des articles 3, 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il limite la période d’indemnisation par l’Etat à raison de sa faute, du préjudice lié au séjour dans ces structures jusqu’au 31 décembre 1975.
D’autre part, M. C… a bénéficié du dispositif mis en place par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 afin de se voir indemniser pour les préjudices résultant de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie dans le hameau du Logis d’Anne à Jouques. Si l’indemnité allouée en application de ce dispositif revêt un caractère forfaitaire mais tient compte de la durée du séjour dans cette structure, elle n’apparaît pas inadéquate. Ainsi, l’institution d’un tel dispositif d’indemnisation pour des créances qui seraient prescrites en application du droit commun ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnaitre les stipulations des articles 3 et 8 de la même convention. De même, si dans un arrêt du 4 avril 2024 « Tamazount et autres c. France », la Cour européenne des droits de l’Homme a alloué à des personnes ayant séjourné dans les camps de Bias et de Saint-Maurice-l’Ardoise des indemnités d’un montant supérieur à celles dont le requérant a bénéficié, cet arrêt a été rendu dans le cadre du régime juridique antérieur à la loi du 23 février 2022 et l’intéressé n’a pas séjourné dans les camps visés par cette décision ni ne justifie avoir été dans les mêmes conditions. Ainsi, M. C… ne peut se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité pour critiquer le mécanisme de réparation prévu par la loi du 23 février 2022 et revendiquer une réévaluation du montant de son indemnisation. Enfin, si le requérant allègue avoir subi des préjudices personnels qui ne seraient pas couverts par le dispositif de réparation forfaitaire, il n’en établit ni la nature ni le montant. Par suite, les moyens mentionnés au point 7 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’octroi d’une somme supérieure à celle de 14 000 euros accordée par la décision du 9 février 2023 présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Copie en sera adressée au secrétariat général du gouvernement.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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