Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2302420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet se situe en continuité d’exploitations agricoles existantes et du hameau de Paramelle, qu’il est indispensable pour la pérennité de l’activité d’élevage de son épouse et que des travaux ont déjà été réalisés en prévision de la construction projetée, en particulier l’entretien à ses frais d’un chemin communal d’accès à ses parcelles et l’installation d’une réserve d’eau en cas d’incendie dimensionnée pour le projet de construction en litige ;
— l’arrêté est illégal dès lors que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 février 2023, sur lequel il se fonde, est entaché d’une erreur d’appréciation car son projet valorise l’agriculture locale et se trouve compatible avec l’impératif de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, les parcelles sur lesquelles le projet doit s’implanter n’étant pas cultivées.
Par une intervention, enregistrée le 14 juin 2023, la commune de Saint-Cirgues demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que :
— elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire en raison de l’avis défavorable émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le projet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2022, M. A… a déposé une demande de permis de construire pour édifier trois bâtiments agricoles recouverts de panneaux photovoltaïques pour une surface de plancher créée de 3 524 m² à Saint-Cirgues (Lot). La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du Lot, saisie dans le cadre de l’instruction de cette demande, a émis un avis défavorable au projet le 24 février 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète du Lot a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur l’intervention de la commune de Saint-Cirgues :
2. La commune de Saint-Cirgues justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 122-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-4 et à l’article L. 111-5, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ». Aux termes des dispositions, alors applicables, de l’article L. 111-5 du même code : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 2 février 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Cirgues a donné un avis favorable à l’autorisation dérogatoire de construction sollicitée par M. A… aux motifs que son projet d’implantation de bâtiments relevait de l’intérêt public économique de la commune, qu’il s’implantait de manière cohérente par rapport à l’activité projetée, qu’il n’entraînait pas un surcroît de dépenses publiques et qu’il ne portait pas atteinte à la préservation des espaces naturels et des terres agricoles. Cette délibération a été soumise pour avis conforme à la CDPENAF du Lot conformément aux dispositions précitées de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme. Par avis en date du 24 février 2023, cette commission a émis un avis conforme défavorable au motif qu’alors que le demandeur n’est pas agriculteur, son projet provoquait la consommation de plus d’un hectare de terres cultivées alors que la zone d’activité de Latronquière, adaptée pour recevoir son activité, se situait à dix minutes en véhicule. Si M. A… allègue que les parcelles d’implantation du projet ne sont actuellement pas cultivées, il ne le démontre pas, et il n’est en tout état de cause pas contesté que son projet consommera un hectare de terres agricoles. Il est par ailleurs constant qu’une zone d’activité susceptible d’accueillir les bâtiments qu’il projette d’édifier se situe à dix kilomètres de ses parcelles. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CDPENAF aurait commis une erreur d’appréciation.
5. D’autre part, pour soutenir que l’arrêté préfectoral de refus de permis de construire est entaché d’erreur d’appréciation, M. A… allègue que les bâtiments qu’il projette d’édifier se trouveraient en continuité avec les exploitations agricoles de sa famille et le hameau de Paramelle à Saint-Cirgues. Or, il ressort au contraire des plans de situation produits à l’appui de sa demande de permis de construire que les parcelles sur lesquelles le projet en litige viendrait s’implanter sont situées à plus de 500 mètres des constructions agricoles les plus proches, en méconnaissance du principe de continuité institué par les dispositions de l’article L. 122-5 précité. La circonstance que le projet de M. A… bénéficierait au dynamisme de l’économie locale et à l’activité agricole de son épouse, qui n’est pas contestée, est néanmoins inopérante, de même que la circonstance qu’il prenne à sa charge l’entretien du chemin communal ou que la réserve d’eau affectée à la lutte contre l’incendie ait été pré-dimensionnée en vue d’accueillir les bâtiments qu’il projetait d’édifier dès lors qu’en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que son projet serait nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. En conséquence, la préfète du Lot n’a entaché son arrêté d’aucune erreur d’appréciation en refusant le permis de construire sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Saint-Cirgues est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Saint-Cirgues et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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