Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2302420
TA Toulouse
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de l'arrêté préfectoral

    La cour a estimé que le projet ne respecte pas le principe de continuité avec les constructions existantes, étant situé à plus de 500 mètres des exploitations agricoles les plus proches.

  • Rejeté
    Illégalité de l'avis de la CDPENAF

    La cour a jugé que l'avis défavorable était fondé, car le projet consommait des terres agricoles et n'était pas compatible avec la préservation des espaces naturels.

Résumé par Doctrine IA

M. B… A… a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2023, qui refusait de lui délivrer un permis de construire pour trois bâtiments agricoles. Les questions juridiques posées concernent l'erreur d'appréciation de l'arrêté et la légalité de l'avis défavorable de la CDPENAF. Le tribunal a constaté que le projet de M. A… ne respectait pas le principe de continuité avec les constructions existantes et qu'il entraînerait la consommation de terres agricoles, ce qui justifiait le refus de permis. En conséquence, la requête de M. A… a été rejetée, et l'intervention de la commune de Saint-Cirgues a été admise.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2302420
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2302420
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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