Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
les décisions qu’il édicte sont insuffisamment motivées ;
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que son précédent titre de séjour lui avait été délivré au titre de son parcours de sortie de prostitution et non en qualité d’étranger victime de traite ayant déposé plainte ; le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les articles L. 425-1 et L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa demande était présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-4 du même code ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L.423-23 et celles de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’instruction du 13 avril 2022 relative à l’ouverture des droits dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née le 27 novembre 1995 est entrée irrégulièrement en France le 19 novembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2020. Dans le cadre de son parcours de sortie de prostitution, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour dès le mois de juillet 2020, plusieurs fois renouvelée, avant de bénéficier d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 9 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » Et aux termes de l’article L.425-4 de ce code : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de son parcours de sortie de prostitution, Mme C… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour de six mois délivrée le 28 juillet 2020, renouvelée à quatre reprises jusqu’au 2 août 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Mme C… a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L.425-1 de ce code, dont le renouvellement lui a été refusé. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, pourtant invitée par l’administration à produire tout élément utile à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre, n’a pas justifié qu’une procédure pénale était toujours en cours. Dans ces conditions, Mme C… ne peut sérieusement soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur de fait et un défaut d’examen de sa situation en instruisant sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard de l’article L.425-1 et non au regard de l’article L.425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… est entrée en France en 2016 et a bénéficié, ainsi qu’il a été exposé au point 7, d’un droit au séjour jusqu’au 5 septembre 2023. Si Mme C… se prévaut de la présence en France de son conjoint et de leur fille née le 15 janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, également de nationalité nigériane, est en situation irrégulière en France et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcé le 11 juillet 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de quatre ans, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine, dans lequel Mme C… a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses trois frères, ses trois sœurs et ses parents. Par ailleurs, si Mme C… justifie occuper régulièrement des emplois à temps partiel depuis 2021 en qualité d’agente de service, cette circonstance n’est pas suffisante pour démontrer que la requérante aurait significativement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…).
La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle n’a pas sollicité son admission au séjour et sur le fondement desquelles le préfet ne s’est pas prononcé, n’étant pas tenu de le faire. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’instruction du 13 avril 2022 relative à l’ouverture des droits dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation particulière doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu de qui a été précédemment exposé, et eu égard au jeune âge de la fille de Mme C… qui pourra poursuive sa scolarité dans son pays d’origine, la décision en litige, qui n’a pas pour objet de les séparer, ne saurait être regardée comme portant une atteinte à son intérêt supérieur et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C… se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 à 15, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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