Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 sept. 2025, n° 2401699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la directrice de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 avril 2024 dirigé contre une décision de rejet total de subvention « MaPrimeRénov » du 14 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH :
— à titre principal, de lui verser la prime dite « MaPrimeRénov » d’un montant de 3 000 euros, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’ANAH versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale pour l’habitat.
Fait à Besançon le 10 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401699
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