Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2406883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… A… conteste la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 624,02 euros constitué sur la période de mars à mai 2022, et de le décharger de sa dette.
Il soutient qu’il s’agit d’une ancienne dette qu’il a déjà remboursé.
Par un courrier, en date du 27 août 2024, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A…, dans un délai d’un mois, à motiver sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
5. M. A… expose de manière générale à l’appui de sa requête, qui ne comporte d’autre pièce que la décision attaquée, que l’indu mis à sa charge a déjà été remboursé et qu’il s’agit d’une dette ancienne. Par un courrier en date du 27 août 2024, dont il a accusé réception le 2 septembre 2024, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en précisant les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. A la date de la présente ordonnance, M. A…, n’a pas répondu à cette invitation. Ainsi, le requérant n’apporte aucun élément et justificatif à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’il aurait déjà procédé au remboursement de la somme en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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