Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2023, 5 septembre et 29 octobre 2025, Mme A… C… et le groupe Maif en sa qualité d’assureur de Mme C…, représentés par Me Rota, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner conjointement et solidairement le département des Alpes-Maritimes et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au versement de la somme totale de 12.843,50 € en réparation des préjudices que Mme C… estime avoir subis ;
2°) de condamner conjointement et solidairement le département des Alpes-Maritimes et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au versement de la somme totale de 11.176,24 € au titre des frais que le groupe Maif a exposé pour le compte de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes peut être engagée du fait des dommages causés par un mineur dont elle a la charge ;
- la responsabilité sans faute du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes peut être engagée en raison de l’accident de service qu’elle a subi ;
- l’accident de service résultant du coup de pied porté par M. B… D… a causé à Mme C… des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, extrapatrimoniaux permanents ainsi qu’un préjudice moral d’un montant total de 12.843,50 € ;
- le groupe Maif, subrogé dans les droits de Mme C… est fondé à obtenir le remboursement de la somme de de 11.176,24 € qu’il a exposé pour son compte à la suite de l’accident de service dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que sa responsabilité ne peut être recherchée et, à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires des requérants sont surévaluées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet et 25 septembre 2025, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires des requérants ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier représentant le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes et de Mme E…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, éducatrice de jeunes enfants titulaire affectée au sein du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 3 avril 2017 résultant d’un coup de pied violent porté à son poignet droit par un enfant mineur confié au département des Alpes-Maritimes dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Tirant les conséquences du jugement n°s 1801887 et 1802444 rendu le 8 juin 2021 par le tribunal administratif Nice indiquant que la date de consolidation de ses blessures était fixée au 3 octobre 2018, Mme C… et le groupe Maif son assureur ont formé, le 28 décembre 2022, une réclamation indemnitaire préalable à l’adresse tant du département des Alpes-Maritimes que du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes afin d’obtenir s’agissant, de Mme C…, la réparation des préjudices résultant de cet accident, et, s’agissant du groupe Maif, le remboursement des frais exposés pour le compte de son assurée. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, ils demandent au tribunal la condamnation conjointe et solidaire de ces deux personnes publiques au versement des sommes de 12.843,50 € au profit de Mme C… et de 11.176,24 € au bénéfice du groupe Maif.
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes :
Aux termes de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5 (…) du même code (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 375-5 de ce même code : « En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
La décision par laquelle l’autorité judiciaire confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la garde de M. B… D… avait été confiée au département des Alpes-Maritimes par une mesure judiciaire du 30 juin 2016 et que cette collectivité territoriale se trouvait ainsi investie, à l’époque des faits, de la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur. Dans ces conditions et alors même que ce mineur était placé dans l’une des résidences du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au sein de laquelle Mme C… travaillait et concourrait en qualité de participante à l’exécution du service public de l’aide sociale à l’enfance, à sa prise en charge, la requérante doit être regardée comme un tiers susceptible de poursuivre la responsabilité sans faute du département.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni même n’est soutenu que le dommage est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, Mme C… est fondée à engager la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes à raison de l’accident de service dont elle a été victime causé par un mineur dont il avait la garde et ce nonobstant la circonstance qu’elle puisse par ailleurs rechercher la responsabilité sans faute de son employeur au titre de cet accident ce service.
Sur la responsabilité du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes :
L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Il est constant que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a reconnu, par une décision du 3 novembre 2017, l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 avril 2017 dont a été victime Mme C…. Par suite, Mme C… est fondée à engager la responsabilité sans faute du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Sur le partage de responsabilité :
Il résulte de l’instruction que l’accident de service dont a été victime Mme C… trouve son origine dans le coup de pied porté par un mineur confié au département des Alpes-Maritimes dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative qui découle d’une altercation qu’il avait avec un autre mineur résidant dans l’établissement qui, quant à lui, ne faisait pas l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Dans ces conditions, le dommage subi par l’intéressée trouvant son origine à parts égales dans les agissements de ces deux mineurs, la responsabilité doit être fixée pour moitié à la charge du département et pour moitié à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne Mme C… :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise du 21 septembre 2019, dont les conclusions ne sont pas débattues par les parties, que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable à son accident de service évalué à 25 % sur la période courant du 3 avril 2017 au 21 mai 2017, soit 49 jours, puis à 15% sur la période allant du 22 mai 2017 au 31 juillet 2017, soit 71 jours et enfin de 3% du 1er août 2017 au 2 octobre 2018, soit 428 jours. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 518,23 €.
Quant aux souffrances physiques :
Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise précité, que Mme C… a subi une névrite du nerf médian droit et d’une symptomatologie du canal carpien au niveau du poignet droit à la suite de son accident de service ayant nécessité des traitements analogiques de niveau 1 et 2, de traitements psychothérapeutiques, de médications psychotropes et de kiné physiothérapies qui peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 1.849 €.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du 21 septembre 2019 que le taux de déficit fonctionnel permanant exclusivement en relation avec l’accident de service, lié à au traumatisme que Mme C… a subi au poignet droit, a été fixé à 3 %. Ce taux n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, Mme C… étant âgée de 43 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3.400 €.
Quant au préjudice moral :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme C… a été prise en charge par un psychiatre et a suivi un traitement anxiolytique et d’anti-dépresseur ainsi que des séances d’EMDR pour lutter contre le stress post-traumatique généré par l’accident de service du 3 avril 2017 et, d’autre part, que cet accident a eu des répercussions dans son quotidien tant au niveau personnel que professionnel. Dans les circonstances de l’espèce et alors que le préjudice moral constitue un préjudice différent de celui afférent aux souffrances physiques quand bien même il tient compte de leur retentissement psychologique, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant une indemnité de 2.000 €.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… justifie d’un préjudice total indemnisable de 7.767,23 €. Il convient par voie de conséquence de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la moitié de cette somme soit 3.883,62 € et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser l’autre moitié de cette somme.
En ce qui concerne le groupe Maif :
En premier lieu, la Maif, assureur de Mme C…, produit un avis de paiement d’une somme de 87,20 € correspondant à une facture d’aide-ménagère pour le mois d’avril 2017 dont l’intervention a été requise par l’état de santé de la requérante qui ne pouvait plus mobiliser son poignet droit pour accomplir seule les tâches ménagères de la vie courante. Ces frais ayant directement été entraînés par l’accident de service subi par la requérante, le groupe Maif est fondé à en demander l’indemnisation.
En deuxième lieu, les frais et honoraires d’avocats exposés à l’occasion des précédents et du présent contentieux entrent dans le champ des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et sont réglés forfaitairement par ces instances. Par suite, les demandes présentées par le groupe Maif tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être écartées.
En troisième lieu, le groupe Maif produit les quittances des frais de déplacements de proches de la requérante pour l’assister dans les tâches quotidiennes pour des montant de 211.83 euros et 162 euros ainsi que la facture d’un montant de 120 euros dont il s’est acquitté le 30 mai 2017 auprès de France Victime à raison du soutien psychologique délivré à Mme C…. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il s’est acquitté pour son compte, le 21 mars 2018, de divers frais médicaux directement en lien avec l’accident de travail subi pour un montant total de 458,32 €, le 21 février 2019 des frais liés à une séance d’EMDR prescrite par son médecin pour un montant de 70 €, le 31 mars 2023 des frais afférents à une électromyographie réalisée en 2017 pour un montant de 122,69 €. Dès lors qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense que ces frais sont en lien direct avec l’accident de service dont la requérante a été victime, le groupe Maif est fondé à en demander l’indemnisation pour un montant total de 1.144,84 €.
En quatrième et dernier lieu, le groupe Maif ne peut prétendre à l’indemnisation de la somme de 44,86 € au titre de la perte de revenus de Mme C… dès lors que l’attestation du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes versée à l’instance ne comporte pas le même montant et qu’il ne démontre pas avoir pris effectivement en charge cette somme.
Il résulte de ce qui précède que le Groupe Maif justifie d’un préjudice total indemnisable de 1.232,04 €. Il convient par voie de conséquence de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la moitié de cette somme soit 616,02 € et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à lui verser l’autre moitié de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 1.500 € chacun à verser à Mme C… et au groupe Maif.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sont condamnés à verser chacun à Mme C… la somme de 3.883,62 € en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sont condamnés à verser chacun au groupe Maif la somme de 616,02 €.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes verseront chacun une somme de 1.500 € à Mme C… et au groupe Maif.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au groupe Maif, au département des Alpes-Maritimes et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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