Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 avr. 2026, n° 2401533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La Réunion, CAF de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés les 21 novembre 2024, 18 février 2025 et 20 février 2025, Mme C… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 juin 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion, signifiée par voie d’huissier le 14 novembre suivant pour le recouvrement de la somme de 606,12 euros indûment versée au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
Mme B… soutient que :
- elle n’a pas perçu de pension alimentaire ; en revanche, elle a versé une pension à sa fille majeure, étudiante à Montpellier ;
- ne disposant que d’une pension de 350 euros, elle n’a pas les moyens de payer la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la CAF de La Réunion fait valoir que Mme B… ayant remboursé le montant de 606,12 euros le 18 février 2025, sa requête est privée d’objet.
Le 20 février 2026, la CAF de La Réunion a présenté un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles L.842-1, L.842-3 et R.842-3 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant en France qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité égale à la différence entre, d’une part, un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, d’autre part, les ressources du foyer. En vertu du premier alinéa de l’article L.845-3 du même code, tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le compte de l’Etat et en vertu des articles R.133-3 et L.161-1-5 de ce code, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur de la CAF peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
2. Mme B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juillet 2024 par le directeur de la CAF de La Réunion, signifiée par voie d’huissier le 14 novembre suivant pour le recouvrement de la somme de 606,12 euros indûment versée au titre de la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.
3. Si la CAF fait valoir que l’indu a été intégralement remboursé le 18 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet l’opposition à la contrainte. L’exception de non-lieu opposée sur ce point doit, dès lors, être écartée.
4. L’article R.846-5 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de la prime d’activité de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives notamment à ses ressources.
5. La CAF a recalculé les droits de Mme B… à la prime d’activité en ajoutant le montant de 11.216 euros correspondant à des salaires non déclarés. Les déclarations trimestrielles de ressources renseignées par Mme B… font état de salaires annuels d’un montant de 17.300 euros alors que ses déclarations d’impôt mentionnent un montant de 28.516 euros. S’il est vrai que, contrairement à ce qu’a relevé la CAF, Mme B… n’a pas perçu de pension alimentaire d’un montant de 1.750 euros au titre de l’année 2020, ce montant, enregistré au titre des charges déductibles du revenu global, correspondant à la pension alimentaire qu’elle a versée à sa fille majeure, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le calcul des droits à la prime d’activité pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 aurait pris en compte cette pension.
6. Si la requérante invoque la modicité de ses ressources, ce moyen qui n’est opérant qu’à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une opposition à contrainte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer le montant de 606,12 euros.
8. Si la requérante demande si elle peut « porter plainte » contre la CAF pour maltraitance psychologique, harcèlement et abus, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions. En tout état de cause, à supposer qu’elle ait entendu solliciter l’allocation d’une indemnité, ces conclusions au demeurant non chiffrées, qui n’ont été précédées d’aucune demande préalable susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux, ne sont, en vertu du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative, pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : L’opposition à contrainte formée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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