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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2025, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… conteste, d’une part, des décisions du président du conseil départemental de l’Yonne du 28 août 2025 lui refusant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », d’autre part, une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… conteste, d’une part, des décisions du président du conseil départemental de l’Yonne du 28 août 2025 lui refusant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité », d’autre part, une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Sur le refus de carte « mobilité inclusion » mention « priorité » ou « invalidité » :
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou la mention « invalidité ». Les conclusions de la requête de M. A… relatives à cette carte doivent donc être transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre (Pôle social).
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives au refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou la mention « invalidité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A…, concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est réservé pour qu’il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du tribunal judiciaire d’Auxerre, au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 17 décembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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