Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400089, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler le titre exécutoire du 15 décembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime met à sa charge la somme de 1 178,93 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle ;
de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
le titre attaqué méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le département n’apporte pas la preuve de la signature du bordereau de titres de recettes ;
il n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ni les modalités de son calcul ;
il méconnaît les articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et 2224 du code civil dès lors que la créance en litige est prescrite ;
la créance est mal fondée dès lors qu’elle n’a jamais perçu les sommes indues de RSA dont le remboursement lui est réclamé, seul son ex-conjoint les percevait ;
une remise gracieuse doit lui être accordée dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut s’en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient :
à titre principal, qu’en l’absence de recours administratif préalable, Mme C… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de RSA dans le cadre d’un recours en contestation d’un titre exécutoire de recettes et sa requête est par suite irrecevable ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400091, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler le titre exécutoire du 15 décembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime met à sa charge la somme de 6 560,13 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle ;
de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
le titre attaqué méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le département n’apporte pas la preuve de la signature du bordereau de titres de recettes ;
il n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ni les modalités de son calcul ;
la créance est mal fondée dès lors qu’elle n’a jamais perçu les sommes indues de RSA dont le remboursement lui est réclamé, seul son ex-conjoint les percevait ;
une remise gracieuse doit lui être accordée dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut s’en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient :
à titre principal, qu’en l’absence de recours administratif préalable, Mme C… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de RSA dans le cadre d’un recours en contestation d’un titre exécutoire de recettes et sa requête est par suite irrecevable ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n° 2400092, Mme A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler le titre exécutoire du 15 décembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime met à sa charge la somme de 10 841,43 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle ;
de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
le titre attaqué méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le département n’apporte pas la preuve de la signature du bordereau de titres de recettes ;
il n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ni les modalités de son calcul ;
il méconnaît les articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et 2224 du code civil dès lors que la créance en litige est prescrite ;
la créance est mal fondée dès lors qu’elle n’a jamais perçu les sommes indues de RSA dont le remboursement lui est réclamé, seul son ex-conjoint les percevait ;
une remise gracieuse doit lui être accordée dès lors qu’elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut s’en remettre aux conclusions du département de la Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient :
à titre principal, qu’en l’absence de recours administratif préalable, Mme C… n’est pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de RSA dans le cadre d’un recours en contestation d’un titre exécutoire de recettes et sa requête est par suite irrecevable ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions du 3 juillet 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… dans les instances n°s 2400089 et 2400092 et la décision du 3 juillet 2024 admettant Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2400091 ;
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2013, demande, par sa requête n° 2400089, l’annulation du titre exécutoire du 15 décembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime met à sa charge la somme de 1 178,93 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle, par sa requête n° 2400091, l’annulation du titre exécutoire du 15 décembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime met à sa charge la somme de 6 560,13 euros au titre d’un indu de RSA socle et, par sa requête n° 2400092, l’annulation du titre exécutoire du 15 décembre 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime met à sa charge la somme de 10 841,43 euros au titre d’un indu de RSA socle.
Les requêtes n°s 2400089, 2400091 et 2400092 sont relatives à la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur les demandes présentées par Mme C…, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel (…) est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation (…)vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel (…) mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics (…) lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents (…), la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recette emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…) ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios (…) ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant (…). ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I.- En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics ; / – soit du certificat de signature « DGFIP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui en font la demande. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions du 4° de de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que les titres de recettes en litige, qui ne sont pas signés de manière manuscrite, comportent la mention « B… MANIERE ID PES – DASI », correspondant à l’identité de son signataire, Mme B… D…, directrice de l’action sociale et de l’insertion au département de la Seine-Maritime. Il résulte également des copies d’écran du logiciel « Hélios » produit par le département et du flux PES, protocole d’échange standard, que les bordereaux des trois titres en litige ont été signés par Mme D…. Ces éléments, issus d’un logiciel dont la validité est admise par l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007, suffisent à établir la concordance entre l’auteur des signatures électroniques et l’auteur des titres de recettes et la réalité de la signature électronique du bordereau par l’ordonnateur ayant émis le titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
D’une part, les titres exécutoires contestés mentionnent qu’ils correspondent à des indus de revenu de solidarité active socle pour la période du 1er février 2014 au 28 février 2015 et celle du 1er mars 2015 au 28 février 2017 et à un indu de revenu de solidarité active dit « socle majoré » pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… avait été préalablement rendue destinataire des décisions de la caisse d’allocations familiales des 20 mars 2017 et 13 février 2019, à laquelle les titres exécutoires faisaient implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant des indus de revenu de solidarité active pour les périodes mentionnées par les titres exécutoires, ainsi que les éléments de calcul de ces indus et leurs motifs. Ces décisions mentionnaient en effet que Mme C… avait omis de déclarer sa vie maritale ainsi que certaines de ses ressources. Mme C… a en outre été informée dans le cadre de l’instance n°s 2204583, 2204584 et 2204585 des bases de liquidation des titres litigieux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été régulièrement informée des bases et éléments de calcul des dettes en litige dont il lui est demandé le remboursement ni que les titres exécutoires ne sont pas suffisamment motivés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. La recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable. Le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester directement devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
Le département de la Seine-Maritime soutient que Mme C… n’a jamais exercé de recours préalable en contestation des indus qui lui ont été notifiés par courriers du 20 mars 2017 et du 13 février 2019 et de nouveau, s’agissant des indus notifiés initialement en 2017, par courrier du 14 décembre 2023. La requérante ne le conteste pas et n’établit par aucune pièce avoir effectivement adressé au président du conseil départemental un recours préalable en contestation des trois indus de RSA mis à sa charge. Mme C… n’est donc pas fondée à remettre en cause, à l’occasion de ses recours contre les titres exécutoires en demandant le remboursement, le bien-fondé des indus mis à sa charge. Les moyens tirés de la prescription des créances en cause, de ce que Mme C… n’aurait pas perçu ces sommes et, en tout état de cause, de ce qu’elle serait de bonne foi et dans une situation financière précaire ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis le 15 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme totale de 18 580,49 euros. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge de l’obligation de payer et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Pierre-Henry Desfarges, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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