Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2514223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, des indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304,90 euros constitué au titre des années 2022 et 2023.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant une demande de régularisation, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de cette demande peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
A l’appui de sa contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, M. B… se borne à faire valoir qu’il a fait des allers-retours à l’étranger mais ne s’y est pas installé définitivement et qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. De tels moyens sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé et le montant des indus en litige et sont, dès lors, inopérants. Par ailleurs, par un courrier du 13 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à motiver sa requête et, en particulier, à fournir les différents justificatifs en sa possession, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier notifié à l’adresse que M. B… a déclarée et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, M. B… n’a pas produit les éléments demandés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B… en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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