Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2410239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 29 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Abuja (Nigeria) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration a omis de lui indiquer les pièces manquant à son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors qu’elle justifie de cet objet, qu’elle a respecté l’échéance des visas de court séjour dont elle a déjà bénéficié et qu’elle dispose d’attaches privées, familiales et professionnelle dans son pays de résidence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante congolaise née le 10 août 1981, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Abuja (Nigeria), laquelle a rejeté sa demande le 22 janvier 2024. Par une décision du 25 mars 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont il a été saisie, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de Mme D…, qui est âgée de 42 ans, ne justifie pas disposer d’attaches dans son pays de résidence et dont un frère réside en France, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En premier lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur le caractère incomplet de sa demande, Mme D… ne peut utilement soutenir que l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme D… soutient avoir sollicité le visa en litige afin de rendre visite à son frère, sa belle-sœur et leur enfant, dont il est constant qu’ils résident en France. Toutefois, si Mme D… soutient qu’elle dispose au Nigéria d’attaches personnelles constituant des garanties de son retour avant l’expiration du visa sollicité, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un certificat de mariage mentionnant qu’elle a épousé M. A… C… le 9 janvier 2021, accompagné d’un document relatif à l’identité de ce dernier, sans verser de pièces à l’instance pour établir le lieu de résidence de son époux. Elle n’établit pas davantage avoir développé au Nigéria des attaches personnelles d’une particulière intensité en produisant deux attestations, au demeurant postérieures à la décision attaquée, de personnes témoignant, de manière peu circonstanciée, de leur amitié pour la demandeuse. Mme D… soutient encore qu’elle dispose au Nigéria d’attaches professionnelles. Elle produit pour l’établir deux attestations, au demeurant postérieures à la décision attaquée, l’une délivrée par le directeur exécutif de la « clinique de la beauté Ninads Luxury Spa » mentionnant sans plus de précisions qu’elle est employée dans cet établissement depuis le 9 janvier 2012, l’autre émanant d’une de ses collègues et faisant état qu’elle y exerce les fonctions de manager. Toutefois, ces attestations, qui ne sont confortées que par un relevé bancaire, lequel ne mentionne qu’un seul virement antérieur à la décision attaquée émanant de « Ninads Ventures », et qui ne sont accompagnées d’aucun contrat de travail ou fiche de paie, ne suffisent pas à établir que Mme D… dispose au Nigéria d’attaches professionnelles telles qu’elles constitueraient une garantie de son retour. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté qu’elle a respecté les échéances de deux précédents visas de court séjour, Mme D… n’établit pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays de résidence avant la date d’expiration du visa demandé. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes auxquelles Mme D… entend rendre visite en France seraient empêchées de la retrouver au Nigéria accompagnées de leur enfant. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, et à supposer même que soit établie l’existence, entre la demandeuse et ses hébergeants, du lien familial allégué, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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