Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2511263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 5 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l’empêche de travailler et de poursuivre ses études, alors qu’il bénéficie d’un dispositif d’aide aux jeunes majeurs ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée de vice de procédure au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant sénégalais né en 2006, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » renouvelé depuis le 24 mars 2024, date de sa majorité, a sollicité, le 5 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le biais du protocole établi entre l’aide sociale à l’enfance et la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, alors que, conformément aux dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard, le
5 juillet 2024, le requérant n’a formé le présent recours que le 5 août 2025, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut.
6. Par suite, aucune des circonstances invoquées par le requérant ne pouvant être regardées comme de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la première demande carte de séjour présentée par M. A, les conclusions aux fins de suspension de la requête, de même que ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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