Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2516624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 8 novembre 2025 lui refusant l’accès au territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de la laisser entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle n’a pas pu prendre sa correspondance en vue de rejoindre la Bulgarie, via la Turquie, où elle devait embarquer comme matelot sur un bateau et alors qu’elle dispose d’un visa Schengen d’une longue durée ;
- la décision porte une atteinte à la liberté de travailler définie à l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à sa dignité ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle doit embarquer le 20 novembre 2025 sur le bateau au départ de la Bulgarie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante a attendu près de huit jours pour saisir le juge des référés, qu’elle ne justifie pas devoir embarquer pour prendre ses fonctions de matelot le 20 novembre 2025, ni perdre l’emploi qui lui est proposé et que la situation résulte de l’application des dispositions applicables imposant de justifier d’un document permettant l’entrée dans l’espace Schengen ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Carrillo Cruz, assistant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante dominicaine née le 28 août 1999 à Saint-Domingue (République dominicaine), s’est présentée au point de passage frontalier de Paris-Orly munie d’un visa délivré par les autorités bulgares, valable du 23 octobre 2025 au 22 avril 2026. Par la décision en litige du même jour, elle a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire. Par décision du 11 novembre 2025, l’intéressée a été maintenue en zone d’attente jusqu’au 20 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Ne justifie pas, en tout état de cause, de conditions particulières pour que soit remplie la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant qui se prévaut d’une situation d’urgence qui, étant la conséquence de sa négligence, lui est imputable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (…) ». L’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) / 2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres (…) ».
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle allègue, Mme B… s’est présentée au passage frontalier de Paris-Orly en provenance de la République dominicaine munie d’un visa d’une durée de trente jours valable du 23 octobre 2025 au 22 avril 2026 délivré par les autorités bulgares, et non d’un visa de longue durée. Si l’intéressée fait valoir qu’elle était en transit en vue de rejoindre la Bulgarie via la Turquie, qu’elle justifiait d’un billet de retour et d’un billet circulaire et que les opérations de contrôle ont eu pour effet de lui faire manquer son vol à destination de la Turquie, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des observations figurant sur le document intitulé « abrogation de visa » daté du 14 novembre 2025, que Mme B… s’est présentée aux service de la police de l’air et des frontières (PAF) alors que son billet à destination de la Turquie avait été annulée, croyant être victime d’une arnaque. De plus, si Mme B… fait valoir qu’elle devait transiter à destination de la Bulgarie en vue de prendre des fonctions de matelot au sein d’un bateau appareillant pour plusieurs mois, il ressort des termes des documents de travail qu’elle produit qu’une date d’embarquement était fixée au 5 novembre 2025, alors qu’elle est arrivée à l’aéroport d’Orly le 8 novembre 2025. De même, si elle fait valoir que son employeur peut la faire embarquer sur un autre navire le 20 novembre 2025, elle n’apporte aucun élément établissant la réalité de ses propos. Enfin, les éléments produits à l’appui de la requête, ne remettent pas sérieusement en cause la circonstance, décrite par les services de la PAF, selon laquelle Mme B… était seulement « en possession de 300 € et 404 € sur son compte bancaire ce qui était manifestement insuffisant pour le séjour [alors] qu’un retour de Bulgarie est prévu le 18/03/2026 » et que « les autorités turques ont demandé à la compagnie de refuser l’embarquement car ils n’autoriseront pas l’entrée [de Mme B…] en Turquie ». Dans ces conditions, Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’entrée sur le territoire français et manifestement illégale, ni qu’elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir, de travailler et à sa dignité. Enfin, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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