Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2400683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2024, N° 2400670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400670 du 12 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Marseille.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 11 janvier 2024, 30 janvier 2025 et 2 mai 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me de Kersauson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a, sur délégation de la ministre de la santé et de la prévention, refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice de la profession de médecin en France dans la spécialité « médecine générale », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 14 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande en soumettant son dossier à la commission d’autorisation d’exercice, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une double erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les règles qui lui étaient applicables en tant que lauréate des épreuves de vérification des connaissances de médecine générale de la session de 2015 et lui applique rétroactivement les règles qui ne sont applicables qu’aux lauréats des mêmes épreuves au titre des sessions des années 2023 et suivantes ;
- aucun élément n’est susceptible de justifier la condition d’une expérience professionnelle en médecine d’urgence pour exercer en médecine générale ;
- elle est entachée d’une « erreur d’appréciation » consécutive à des erreurs factuelles majeures dans la présentation de ses expériences et alors qu’elle justifie d’un parcours académique et professionnel dense ;
- elle est discriminatoire dans la mesure où d’autres candidats dépourvus d’expérience en médecine d’urgence ne se sont pas vus opposer ce motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le CNG conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif de Paris.
Il fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2025 et 15 octobre 2025, le CNG, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me de Kersauson, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, détentrice d’un diplôme de docteur en médecine obtenu en-dehors de l’Union européenne, a été déclarée, par un arrêté du 5 février 2016, lauréate des épreuves de vérification des connaissances de médecine générale au titre de la session 2015. Elle a déposé, le 4 novembre 2021, une demande d’autorisation d’exercice de la médecine générale sur le fondement de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), lui a, sur délégation de la ministre de la santé et de la prévention, par une décision du 6 juillet 2023, opposé un refus et recommandé d’effectuer un stage de six mois à temps plein au sein d’un service de médecine d’urgence. Le recours gracieux formé par Mme A… B… à l’encontre de cette décision et dont le CNG a accusé réception le 19 septembre 2023 a été implicitement rejeté. Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2023 ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation (…). / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (…) Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française.(…) / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances (…). Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice telles que prévues au présent article (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ».
4. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci vise l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et précise que la formation pratique de l’intéressée ne couvre pas la totalité des champs de la maquette du diplôme d’études spécialisées de médecine générale dès lors que Mme A… B… n’atteste d’aucune expérience au sein d’un service de médecine d’urgence ni, par ailleurs, en médecine générale ambulatoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté comme non fondé.
5. En deuxième lieu, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
6. D’une part, Mme A… B…, lauréate des épreuves de vérification des connaissances de médecine générale au titre de la session 2015 ainsi qu’il a été exposé au point 1, se prévaut du fait qu’elle remplissait les conditions publiées par le CNG sur son site internet, lesquelles visaient les lauréats des épreuves de vérification des compétences au titre des sessions antérieures à 2023 et imposaient d’avoir impérativement réalisé six mois en service agréé pour la médecine générale, trente jours dans un service de gynécologie et trente jours dans un service de pédiatrie. Le CNG, qui ne conteste pas avoir publié de telles recommandations, fait valoir qu’il ne s’agit que d’attendus dont la satisfaction est recommandée et qu’il disposait, au titre de son appréciation souveraine, de la faculté de recommander à l’intéressée d’effectuer un stage de six mois à temps plein au sein d’un service de médecine d’urgence avant de lui octroyer l’autorisation sollicitée. Dès lors que l’autorisation d’exercer la médecine en France sous le statut de médecin généraliste sans être titulaire du diplôme français d’études spécialisées de médecine générale ne constitue pas l’attribution d’un avantage mais traduit une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressée ne peut faire valoir aucun droit, Mme A… B…, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales publiées sur le site internet du CNG. Le moyen tiré de que le CNG ne lui aurait pas appliqué les orientations visant les lauréats des épreuves de vérification des connaissances de médecine générale au titre des sessions antérieures à 2023 est par suite inopérant.
7. D’autre part, Mme A… B… soutient qu’en exigeant d’elle une expérience au sein d’un service d’urgence, le CNG lui a appliqué les lignes directrices qui n’étaient applicables qu’aux lauréats des années 2023 et suivantes. Il ressort des considérations exposées au point précédent que de telles recommandations, publiées sur le site internet du CNG, ne constituent pas des lignes directrices mais des orientations générales. Le moyen tiré de ce que le CNG les aurait appliquées à tort à la requérante est par suite également inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le CNG, qui a considéré comme suffisantes les expériences de trente jours présentées par la requérante en gynécologie et pédiatrie et ne lui a pas recommandé des expériences plus longues dans ces services spécialisés telles que préconisées sur le site internet du CNG n’a, au demeurant, pas appliqué à la requérante, contrairement à ce que celle-ci soutient, les recommandations publiées à l’attention des lauréats des années 2023 et suivantes.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’annexe 5 de l’arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine : « DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES DE MÉDECINE GÉNÉRALE- DURÉE : TROIS ANS (…) II – Formation pratique A) Deux semestres obligatoires dans des lieux de stage hospitaliers agréés au titre de la discipline médecine générale : – un au titre de la médecine d’adultes : médecine générale, médecine interne, médecine polyvalente, gériatrie ; – un au titre de la médecine d’urgence (…) ».
9. Alors qu’un stage de six mois au titre de la médecine d’urgence est imposé dans le cadre de l’obtention en France du diplôme d’études spécialisées de médecine générale, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que le CNG aurait commis une erreur en exigeant qu’elle remplisse la condition d’expérience professionnelle en médecine d’urgence pour exercer en médecine générale.
10. D’autre part, si Mme A… B… soutient qu’eu égard à son parcours professionnel dense et varié, le CNG a commis une « erreur d’appréciation » en refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée et en lui recommandant d’effectuer un stage de six mois en médecine d’urgence, elle ne justifie pas ni même n’allègue avoir suivi un stage d’une telle durée en France ou au Liban alors que celui-ci est imposé, en vertu des dispositions citées au point 8, aux étudiants du diplôme français d’études spécialisées de médecine générale. La circonstance, qui n’est pas contestée par le CNG, que la commission nationale a, à tort, mentionné qu’elle a exercé ses fonctions de praticien associé à temps partiel, et non à temps plein, de mars à septembre 2019 ainsi que la circonstance, à la supposer avérée, qu’elle aurait exercé de mai à octobre 2016, non au sein du service de médecine interne mais au sein du service de néphrologie de l’hôpital Saint Louis, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dans la mesure où le CNG ne s’est fondé, pour adopter celle-ci, que sur l’absence d’expérience de la requérante en médecine d’urgence et en médecine générale ambulatoire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’avis de la commission nationale du 27 juin 2023, fait état de la circonstance qu’elle exerce depuis le 2 novembre 2019 en tant que praticienne associée au sein d’un service de médecine interne. Cette circonstance a donc été prise en compte par l’autorité décisionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement en soutenant que le refus qui lui a été opposé serait discriminatoire, deux autres candidats, dépourvus d’expérience spécifique en médecine d’urgence, n’ayant été invités selon elle qu’à suivre un stage de gynécologie pour l’un et un stage de pédiatrie pour la seconde, un tel moyen est inopérant dès lors que, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 6, l’autorisation d’exercice sollicitée constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressée ne peut faire valoir aucun droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser au CNG au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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