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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juin 2026, n° 2607448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé sous quarante-huit heures.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dans la mesure où l’absence de récépissé la place dans une situation de précarité financière notamment au regard de l’arrêt de ses prestations sociales et qu’elle doit se déplacer le 30 juin prochain pour se rendre à une cérémonie d’hommage à son époux défunt ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme A…, ressortissant camerounaise née en 1949, disposait d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 avril 2026 portant la mention « vie privée et familiale » dont elle souhaite en demander le renouvellement. En raison de l’impossibilité de le faire via le téléservice dit B… et du blocage de son dossier, elle a sollicité, le 20 mai 2026, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande. Si, en l’absence d’enregistrement de son dossier complet par l’autorité préfectorale à l’occasion d’un rendez-vous en préfecture fixée par elle à la suite de cette demande, il ne peut être ordonné de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa requête doit être regardée comme sollicitant qu’il soit enjoint de lui communiquer une date de rendez-vous à cette fin. En l’absence de réponse et compte tenu des délais indiqués, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à Mme A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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