Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 28 févr. 2025, n° 2500435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des arrêtés :
— ils ont été adoptés par une autorité incompétente ;
— En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 22 février 2025.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
— le rapport de M. Nivet,
— les observations de Me Girard, suppléant Me Khanifar, représentant le requérant, qui reprend ses écritures et fait valoir que la décision empêche M. B de solliciter un titre de séjour en Espagne dès lors qu’il ne pourra plus justifier d’une résidence de deux années en Espagne.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans . Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’ensemble des arrêtés :
2. Les deux arrêtés en cause ont été signés par Mme A, sous-préfète directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu’elle ne mentionne pas que M. B est titulaire d’un contrat de bail en Espagne n’est pas de nature à révéler l’existence d’un défaut d’examen. Un tel moyen doit être écarté.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision l’empêche de solliciter un titre de séjour en Espagne dès lors qu’il ne pourra plus justifier d’une résidence de deux années en Espagne, le requérant n’apporte aucune précision juridique permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il entend soulever. Au demeurant, s’il entendait continuer à résider en Espagne, il lui appartenait de demeurer sur le territoire espagnol.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut d’examen de la situation de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. En se bornant à soutenir que la décision d’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation parce qu’il s’est uniquement rendu en France pour rendre visite à un ami mais qu’il réside en Espagne, M. B n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une erreur d’appréciation commise par le préfet.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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