Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2519646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fouache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui communiquer les motifs de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », ou, à tout le moins, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en l’espèce la décision implicite de rejet du 6 octobre 2025 a eu pour effet de le placer en situation irrégulière et de lui faire perdre son emploi, qu’il est privé de tout revenu, sans pouvoir exercer une activité professionnelle, ni percevoir d’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B…, ressortissant tunisien né le 11 mai 1989, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement en dernier lieu par une demande déposée le 27 février 2025 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une correspondance en date du 28 août 2025, réceptionnée le 6 septembre 2025, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, de lui confirmer que sa demande de renouvellement de titre de séjour était en cours d’examen et de lui communiquer les motifs de l’éventuelle décision refusant de renouveler ce titre. Si le requérant se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision implicite née, selon lui, le 6 octobre 2025, rejetant sa demande de communication des motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, en tout état de cause il ne justifie pas que le seul refus de communication qu’il conteste porterait par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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