Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 févr. 2026, n° 2601533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Vernet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la mesure d’assignation à résidence aggrave ses problèmes de santé ;
- elle ne lui permet pas d’être présent à une audience judiciaire à laquelle il est convoqué le 25 mars 2027, n’y de s’y préparer ;
- il souhaite régulariser sa situation et travailler en France.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Vernet, pour M. B…, reprenant les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né en 1964, conteste l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
En l’espèce, l’arrêté attaqué oblige M. B… à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours fériés et chômés. Le requérant fait valoir ses problèmes de santé, en produisant deux certificats médicaux indiquant que son état psychique actuel est cliniquement fragile et qu’il présente des pathologies chroniques nécessitant un suivi médical régulier dont l’interruption pourrait entraîner une aggravation de son état de santé. Toutefois, il n’est pas établi que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux entraveraient le suivi médical de M. B…, ou que celui-ci ne pourrait satisfaire à ses obligations de présentation en raison de son état de santé, l’intéressé ayant en outre indiqué qu’il était dans ce cadre en mesure d’être véhiculé par un proche. Dans ces conditions, lesdites mesures apparaissent nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Sont par ailleurs sans incidence les circonstances alléguées relatives à la convocation de l’intéressé à une audience judiciaire le 25 mars 2027 et à son souhait de régulariser sa situation administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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