Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2025, n° 2512857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture, au cours duquel il pourra déposer de manière physique sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, ou de lui permettre d’envoyer par courrier postal les pièces de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il vit en France depuis 51 ans mais se trouve empêché de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident ayant expiré le 24 novembre 2025, en raison d’une défaillance technique du téléservice ANEF, qu’il est ainsi exposé à une retenue administrative ainsi qu’à une obligation de quitter le territoire, qu’il risque d’être privé de ses seules ressources, versées par la caisse d’allocations familiales, alors qu’il tente de procéder depuis le mois de septembre 2025 au dépôt de sa demande ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale, en raison de l’abstention de la préfète de l’Isère à lui offrir une solution de substitution en vue de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, après la saisine du centre de contact citoyens qui a inexactement apprécié sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 à 11h30, en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache à statuer sur la présente requête, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B…, ressortissant marocain, a obtenu en dernier lieu la délivrance d’une carte de résident valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2025. Il a demandé la délivrance d’un duplicata de ce document, et a obtenu une décision favorable de la préfète de l’Isère le 9 mai 2022. Il indique, sans être contredit, que ce duplicata ne lui a toutefois jamais été remis, ainsi qu’en atteste au demeurant la délivrance, au moins jusqu’en juillet 2025, de récépissés de demande de carte de séjour, motivée par l’existence de cette demande de duplicata. Il allègue avoir tenté depuis le mois d’août de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, venant à expiration le 24 novembre 2025, mais s’être heurté à une impossibilité technique, au motif, selon le message d’erreur affiché par le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration préfectorale n’a pas connaissance de la date de remise de son précédent titre. Par une requête n° 2510783, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir une convocation en préfecture en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement ou d’être autorisé à l’adresser par voie postale. Sa carte de résident ayant, entre-temps, expiré, M. B… s’est désisté de ce recours et demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer les mêmes mesures, au motif que la préfète de l’Isère, en ne lui permettant pas d’accéder à une solution de substitution pour le dépôt de sa demande de renouvellement, en dépit des diligences dont il justifie, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Toutefois, la carence de la préfète de l’Isère à proposer à M. B… une solution de substitution pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, si elle paraît caractérisée en l’état de l’instruction, ne porte, par elle-même, aucune atteinte à la liberté d’aller et de venir de M. B…, en l’absence de mesure restrictive de liberté, non plus qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autant que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour dont le dernier expirait le 20 octobre 2025 et qu’il a été destinataire d’une convocation afin de renouveler ce document, ainsi que l’indique son conseil dans un courrier électronique versé aux débats. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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