Rejet 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 févr. 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… D… représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n°2159/2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie de liens familiaux particulièrement intenses à Mayotte où il élève trois enfants et vit maritalement avec leur mère
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 février 2025 à 13h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, conseil du requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
— les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant comorien né le 27 octobre 1998 à Itsandramdjini (Union des Comores) qui n’indique pas de date d’entrée sur le territoire français, mais fait valoir qu’il a une vie familiale avec une compagne et trois enfants. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que, si M. D…, soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, il se borne à produire les copies des actes naissance des enfants, leurs certificats de scolarité, la carte de séjour de sa compagne ainsi que les bulletins de paie de celle-ci. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune durée ancienne de séjour à Mayotte et il n’existe aucun obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2025
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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